Panneaux photovoltaiques et crédit

Jurisprudence


De nombreux consommateurs sont intéressés par l'installation de panneaux photovoltaïques sur leur habitation car cela présente des intérêts environnementaux, fiscaux et économiques. Les offres commerciales vantant les atouts des installations d'énergie renouvelable sont nombreuses et attractives. Elles sont souvent proposées dans le cadre d'un démarchage à domicile, et, au vu du montant de l'achat, sont financées par un crédit.

 

Mais cela est souvent source de litiges : installations non achevées ou non raccordées, matériel défectueux, fausses promesses liées à l'autofinancement ou au gain escompté, et les sommes en jeu sont importantes. 

De nombreux particuliers lésés sont aujourd’hui confrontés à des problèmes tenant à la mise en liquidation ou en redressement judiciaire des sociétés qui ont procédé à la pose et la fourniture des installations photovoltaïques.

 

L'Institut National de la Consommation vous propose une sélection de jurisprudence sur le thème du crédit et des panneaux photovoltaïques, notamment sur la résolution ou la nullité du contrat de crédit suite à la celle du contrat d'installation des panneaux photovoltaÏques.


1 - Quelle est la nature du crédit permettant de financer l'installation de panneaux photovoltaÏques ?

 

2 - Quels motifs invoquer pour obtenir la résolution ou la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit ?

2.1 - L'irrégularité du bon de commande

2.2 - Le non raccordement au réseau

2.3 - Les fausses simulations

2.4 - La non vérification de la capacité de remboursement des emprunteurs

2.5 - Les vices du consentement

 

 

> Pour en savoir plus avant de vous engager, lire la fiche pratique de l'NC "Panneaux solaires : nouvelles techniques, nouveaux enjeux".

 

Si vous rencontrez des difficultés alors que vous avez souscrit à l'installation de panneaux photovoltaïques, contactez une association de consommateurs ou un professionnel du droit ou votre assurance de protection juridique si vous en avez souscrite une, pour vous aider dans vos démarches. En effet, au vu des sommes en jeu, le tribunal de grande instance est compétent et la présence d'un avocat est obligatoire.

 

 

1 - Quelle est la nature du crédit permettant de financer l'installation de panneaux photovoltaïques ?

 

Le crédit affecté au financement d'installations de panneaux photovoltaiques est soumis au régime du crédit mobilier ou immobilier en fonction de son montant.

 

Est un crédit à la consommation un crédit compris entre 200 et 75 000 € et non destiné à financer un bien immobilier.

 

Le crédit affecté (ou crédit lié) est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services afin de financer cette opération commerciale : le montant emprunté financera exclusivement le bien ou la prestation de services mentionné sur le contrat.

 

Deux contrats différents sont conclus : un contrat de vente (entre l'acheteur –et le vendeur) et un contrat de prêt (entre –l'emprunteur– et l'organisme de crédit), mais ces deux contrats constituent une opération commerciale unique et sont interdépendants (article L. 311-1-11° et articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation). Le lien d’interdépendance est d’ailleurs une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre.

 

Cette interdépendance protège l'emprunteur : les obligations de celui-ci (à savoir rembourser le crédit) ne commencent qu'avec la livraison du bien ou l'exécution de la prestation ; et la résolution judiciaire du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de crédit (articles L. 312-48 et L. 312-55 du code de la consommation).

 

> Pour en savoir plus, consultez la fiche INC "Crédit à la consommation : le crédit affecté".

 

En cas de conclusion d'un contrat de crédit affecté en vue de financer l'installation de panneaux photovoltaïques, une action en résolution est toujours possible pour empêcher le contrat de crédit de produire ses effets : cela peut s'avérer utile notamment en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société vendeuse des panneaux.

 

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a réalisé une enquête en 2013 sur les conditions de commercialisation et de financement de l'installation de panneaux photovoltaïques, qui a donné lieu à un avis rendu le 17 décembre 2014. L’enquête montrait que certains consommateurs se trouvaient en situation de rembourser le crédit affecté au financement des panneaux, alors que la prestation n’avait pas été achevée, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation.

 

  • La réglementation sur le crédit immobilier s’applique aux prêts qui sont consentis pour financer les dépenses relatives à l’amélioration des immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 euros (>article L. 313-1 du code de la consommation). Elle peut donc s’appliquer au prêt destiné à financer la vente et la pose d’équipements de production d’électricité par panneaux photovoltaïques. Cela aboutit également à une interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit immobilier.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 décembre 2014 (pourvois n°13-27871 14-10872)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation retient que la Cour d'appel n'a pas recherché si le contrat de crédit était un crédit immobilier, se trouvant résolu du fait de la résolution du contrat principal. Elle n'a pas recherché si le contrat de vente et le contrat de crédit signés le même jour par l'intermédiaire de la même société, en vue d'une opération unique, n'étaient pas liés de telle manière qu'ils étaient interdépendants et que la résolution de la vente entraînait la résolution du prêt. Elle casse donc et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 septembre 2013 : la banque aurait dû s'assurer de l'exécution complète de l'obligation du vendeur, avant de procéder au versement des fonds.

 

En l'espèce, un particulier avait conclu un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit de 26 000 € (seuil alors applicable au crédit immobilier). Il a assigné la banque afin d'obtenir l'annulation ou la résolution du contrat de crédit.

 

 

Cour d'appel de Limoges, 24 janvier 2014, Répertoire général n°12/01358

Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Limoges rappelle une jurisprudence constante qui veut que l'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt d'argent ne commence qu'avec la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. 

 

La Cour d’appel juge que la mise en service relevait des obligations contractuelles de l'installateur. Selon le bon de commande, la société s'engageait à « la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client ». Ses brochures publicitaires précisaient qu’elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux photovoltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l’installation et qu’elle notifiait au client la mise en service de son installation.

 

En l'espèce, les particuliers avaient payé la centrale 27 000 € financée par un crédit, mais l’installateur n’avait jamais mis en service l’installation, qui n’a donc pas pu produire d’électricité, malgré les relances écrites des clients.

 

La résolution du contrat de vente a pour conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit, avec obligation de rembourser au prêteur le capital prêté. Or les fonds ont été remis à la société sur présentation d'une attestation de livraison, qui évoquait la livraison des marchandises mais sans évoquer la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau électrique, comme cela était indiqué au contrat principal et en l'absence desquels la prestation de service restait partielle.

 

Les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu'à compter de la fourniture de la prestation, laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel souscrit par le vendeur.

La société vendeuse a été placée en liquidation judiciaire.

 

La banque connaissait les caractéristiques de la prestation de service, objet du contrat, dès lors que l'offre de crédit identifiait la prestation de service par les références du vendeur et les termes "panneaux voltaïques" ; que les deux contrats ont été signés le même jour et que le démarcheur de la société vendeuse a proposé le contrat de crédit aux clients.

 

Elle a transféré les fonds au vendeur alors que l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et l'attestation de livraison ne lui permettait pas de s'assurer du caractère complet de cette exécution. Les obligations des emprunteurs n'ont donc jamais pris effet : ils n'ont pas à rembourser la banque.

Ainsi, cet arrêt démontre qu’en cas de conclusion d’un contrat de crédit affecté en vue de financer l’installation photovoltaïque, une action en résolution est toujours possible afin d’empêcher le contrat de crédit de produire ses effets et, ainsi, limiter le préjudice subi.

 

 

  • Certains juges du fond continuent d'appliquer les dispositions du crédit à la consommation à un crédit d'un montant supérieur à celui prévu par les dispositions du crédit à la consommation, ce qui est censuré par la Cour de cassation.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 octobre 2015 (pourvoi n°14-16.322, 14-25.328

La Cour de cassation a rappelé que lorsqu'un crédit est d'un montant supérieur à 21 500 € (ancien montant applicable jusqu'au 30 juin 2010) et qu'il n'y a pas de soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation, celles-ci lui sont inapplicables. En l'espèce, un couple avait conclu un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques financés par un crédit d'un montant de 28 500 €. Ils ont par la suite assigné la banque et le mandataire-liquidateur de la société vendeuse afin d'obtenir l'annulation des contrats. La cour d'appel de Nîmes a retenu que l'annulation du contrat de vente et d'installaton de panneaux photovoltaÏques entraîne celle du contrat de crédit accessoire en application des dispositions sur le crédit à la consommation, alors que le montant du crédit était de 28 500 €. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Nimes du 6 février 2014 : les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation étant inapplicables au crédit concerné.

 

 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015 (pourvoi n°14-13.658)

La Cour de cassation souligne que la Cour d'appel a justement retenu l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du code civil (ancien article, à rapprocher de l'article 1320 du code civil) : en l'espèce, l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et le prêteur avait remis les fonds entre les mains du vendeur suite à la signature d'une attestation de livraison : il a ainsi accepté que le contrat soit soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation et par conséquent, la résolution du contrat de crédit peut être prononcée.

 

Par ailleurs, l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, était ambigue et ne permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal. Le prêteur n'a rien fait pour s'assurer d'une telle exécution, la cour d'appel en a justement déduit l'existence d'une faute du prêteur dans la libération des fonds : il aurait pu vérifier que l'installation était complète et le raccordement au réseau effectué (pas d'attestation ERDF de raccordement au réseau électrique).

 

 

  • Application du code de la consommation même si revente de l'électricité

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2018 (pourvoi n°17-16.352)

La Cour de cassation rappelle qu'un prêt destiné à financer l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques permettant à un particulier de produire sa propre électricité relève des dispositions du code de la consommation, peu importe la revente d'une partie de celle-ci à un fournisseur d'énergie.

 

Suite à un démarchage à domicile, des particuliers ont signé un bon de commande pour l'acquisition d'un kit photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique destiné à leur assurer la production d'eau chaude pour leur usage personnel financé par un crédit de 33 700 euros. Ils ont assigné le liquidateur judiciaire de la société et le prêteur en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, en invoquant des désordres. L'opération a pour objet principal d'équiper le domicile des particuliers d'un système de production d'énergie, la revente d'électricité à ERDF permettant de couvrir les mensualités du crédit. Le bon de commande, aux termes de ces conditions générales et particulières, est entièrement soumis aux dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et le crédit accessoire fait référence aux dispositions du crédit à la consommation.

 

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'irrégularité du bon de commande et la négligence fautive du prêteur qui a remis les fonds au vendeur sans vérifier la régularité du contrat financé.

 

En résumé, en cas de conclusion d’un contrat de crédit en vue de financer l’installation de panneaux photovoltaïques ou autre, une action en résolution ou en nullité est souvent possible afin d’empêcher le contrat de crédit de produire ses effets et ainsi limiter le préjudice subi.

 

Pour cela, il faut assigner le vendeur et l'établissement de crédit dès le départ.

 

 

2 - Quels motifs invoquer pour obtenir la résolution ou la nullié des contrats de vente et de crédit ?

 

2.1 - L'irrégularité du bon de commande

 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 2018 (pourvoi n°16-27.255)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la faute des banques qui délivrent les fonds à une société photovoltaïque sur la base d’une attestation de livraison dûment signée par les victimes. Il pèse sur l'établissement financier un devoir de vigilance et de vérification avant de débloquer les fonds. Ceux-ci avaient été délivrés au vu de l'attestation de fin de travaux qui excluait certaines diligences prévues au bon de commande. Le prêteur ne pouvait par conséquent pas s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

 

La Cour de cassation considère que l'attestation de fin de travaux qui ne mentionnait pas l'ensemble des prestations prévues au bon de commande pouvait être considérée comme insatisfaisante, et ne permettait pas au prêteur de payer le vendeur de l'installation de panneaux.

 

 

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2017, Répertoire Général n°16/04367

La Cour d'appel retient que les irrégularités du bon de commande étaient avérées : mentions obligatoires liées au démarchage à domicile manquantes, imprécision de la désignation et des caractéristiques du matériel commandé (pas d'indication du nombre de panneaux solaires, ni de la marque des produits, ni le détail des prestations). Le bordereau de rétractation était non conforme, car s'il est détaché les mentions essentielles du contrat disparaissent.

 

Ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité relative qui ne peut être couverte par des actes positifs, comme l’acceptation de la livraison et l’installation du matériel commandé, la signature de l'attestation de fin de travaux, le paiement du crédit, le remboursement anticipé du crédit...

 

Un consommateur avait signé un bon de commande pour l’installation de panneaux photovoltaiques pour un montant de 20 900 € financé par un crédit souscrit auprès d'un établissement de crédit. Il avait également signé un mandat spécial de représentation pour réaliser, en son nom et pour son compte, les démarches nécessaires auprès ERDF pour le raccordement du site. Un mois plus tard, il signe l’attestation de fin de travaux et la banque débloque les fonds directement à la société.

 

Le consommateur a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement auprès de la société vendeuse quant à la qualité de l’installation photovoltaïque, par courrier recommandé. Il invoque notamment que le rendement de l’installation est inférieur à celui indiqué dans le contrat de vente, et que la banque a commis une négligence fautive en libérant les fonds au vu de la seule attestation de fin de travaux sans plus de vérifications. Il a soldé son prêt par anticipation pour éviter les complications financières.

 

Il assigne la société, son liquidateur et la banque pour obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit.

 

La Cour d'appel confirme l'annulation du contrat de vente, en l’état des malfaçons et des non-conformités relevées dans le rapport d’expertise amiable, et de l’exécution incomplète des obligations mises à la charge de la société vendeuse dans le bon de commande (raccordement, obtention du contrat de rachat d'électricité...).

 

Le contrat de prêt se trouve annulé de plein droit consécutivement à l’annulation du contrat de vente, avec restitution du capital au prêteur par l’emprunteur, sauf s’il est démontré une faute de la banque dans le déblocage des fonds.

 

La banque était un partenaire habituel de la société vendeuse donc informée du déroulement d’une opération d’installation de panneaux photovoltaïques. Elle aurait dû constater le délai bref (1 mois) entre la signature du contrat et la signature de l’attestation de fin de travaux, et aurait dû s’assurer que les autorisations d’urbanisme avaient été accordées et que l’exécution de l’installation était complète et conforme aux autorisations avant de débloquer les fonds.  Elle ne pouvait ignorer que le contrat de vente était partiellement exécuté.

 

Le contrat de vente et le contrat de crédit sont donc annulés.

 

 

Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, Répertoire Général n°13/21266

La Cour d'appel relève que le livraison ne correspondait pas au bon de commande. Dans le cadre d'un démarchage à domicile, deux consommateurs ont signé 4 bons de commande pour l’acquisition d'une pompe à chaleur (12 000 €), d'un ballon solaire et de deux panneaux solaires (6 000 €) financés par  des crédits affectés. Deux ans plus tard, ils assignent la société vendeuse et la banque pour obtenir l'annulation pour défaut d’objet et de cause des bons de commande et des contrats de prêts par suite de désordres.

 

Le tribunal d'instance constate la nullité des bons de commande et des offres de crédit, et prononce la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit associé. La banque interjette appel.

 

La Cour constate que deux bons de commandes et deux prêts sont dénués de cause et d'objet. Le kit solaire ne correspondait pas au matériel commandé et sa pose n'avait pas été faite selon les règles de l'art en ce qui concerne les installations électriques qui présentent des risques importants. 

 

La résolution du contrat de vente a été valablement prononcée ainsi que la résolution du contrat de prêt.

 

La Cour d’appel confirme le jugement du tribunal d'instance.

 

 

Cour d'appel de Bourges, 14 septembre 2017, Répertoire Général n°16/01807

 

Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Bourges retient l'imprécision du bon de commande (pas indication de la marque et du nombre de panneaux solaires...) ainsi que les irrégularités du formulaire de rétractation qui n'est pas conforme aux dispositions du code de la consommation sur le démarchage : il n'est pas facilement détachable, des mentions manquent ou sont peu visibles, des mentions au verso ne devraient pas figurer sur un bon de commande...

 

Il résulte de la jurisprudence que la banque, en tant que professionnelle du crédit, et finançant habituellement les ventes conclues dans le cadre de démarchage à domicile par la société vendeuse, par ailleurs son intermédiaire en opération de crédit, se devait de vérifier le respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

 

En l'occurrence, le contrat principal comportait un bordereau de rétractation non conforme aux dispositions du code de la consommation (ancien article R. 121-23), ce qui aurait dû d'autant moins échapper au prêteur qu'il s'agit de l'imprimé habituellement utilisé par la société vendeuse. La banque a procédé au déblocage des fonds en dépit de causes de nullité affectant le contrat principal et a commis une faute la privant de sa créance de restitution.

 

La nullité du contrat de crédit est prononcée en conséquence de la nullité du contrat de vente, puisque le contrat de crédit est destiné à financer l'acquisition de l'installation photovoltaique.

 

 

2.2 - Le non raccordement au réseau

 

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 janvier 2013, n° 12-13022

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète.

 

Le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a entièrement exécuté son obligation commet une faute. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt à la suite de celle du contrat principal, et obtenir le remboursement du capital prêté.

 

L'installation de panneaux photovoltaïques est souvent suivie du raccordement au réseau de distribution d'électricité et de la mise en service effective de l'installation par ERDF. C'est au propriétaire de l'installation photovoltaique de mener les démarches suivantes auprès de ERDF : envoi d'un dossier de demande de raccordement, réception de la proposition de raccordement de ERDF, puis signature de la proposition et règlement de la contribution financière à la charge du particulier ; après la fin des travaux de raccordement, demande finale de mise en service de l'installation à ERDF.

 

Le suivi du raccordement peut être confié à un tiers, qui représente alors le particulier en qualité de mandataire et devient l'interlocuteur d'ERDF pour l'ensemble des démarches.

 

Le point de départ pour le remboursement est étroitement lié à l'objet du contrat de vente auquel il convient de se reporter. Deux cas de figure doivent être distingués :

- lorsque le contrat de vente ne porte que sur l'installation de panneaux photovoltaïques, les obligations de l'emprunteur prennent effet à compter de l'installation des panneaux,

 

- lorsque la livraison des panneaux s'accompagne d'une prestation de service (démarches auprès d'ERDF, paiement de la contribution financière à ERDF, etc..), les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de l'ensemble du contrat de vente (livraison et prestation de service associée). L'information commerciale délivrée au consommateur quand au raccordement et à son inclusion ou non dans le package doit être complète. Le professionnel est responsable de la bonne information des particuliers sur ce point.

 

L'Association Française des Sociétés de crédit (ASF) a émis des préconisations. Depuis le 1er septembre 2017, afin de protéger le client et éviter qu’il ne prenne à sa charge le risque éventuel d’une défaillance de l’installateur ou d’un mauvais fonctionnement des panneaux, les professionnels se sont engagés à débloquer les fonds à la réception de l'avis de mise en service délivrée par Enedis, qui atteste que l'installation fonctionne, en cas d'installation permettant la revente totale ou partielle d'électricité. Pour les autres installations (celles ayant pour suel objet l'autoconsommation), c'est la délivrance du Consuel (attestation certifiant que l’installation est conforme) qui déclenche le déblocage des fonds.

 

Pour améliorer l’information des clients, ces mêmes adhérents s’engagent également à veiller à ce que les bons de commande de leurs partenaires commerciaux soient complétés pour contenir notamment le détail du matériel acheté, l'identité du vendeur, les délais maximaux de livraison et d’installation du matériel (hors raccordement) et les frais à la charge du client (raccordement).

 

 

Cour d'appel Caen, 14 septembre 2017, Répertoire Général n°15/02679

La Cour d'appel a retenu que la banque, en omettant de vérifier la validité du contrat de vente puis en libérant les fonds en s’appuyant sur l’attestation de fin de travaux qui ne reprenait pas l’ensemble des opérations figurant sur le bon de commande, a commis une faute qui exclut le remboursement du capital emprunté. 

 

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, des particuliers commandent l’installation d’une centrale photovoltaique et d’un ballon thermodynamique pour 22 900 € financé par un crédit consenti par une banque.

L’installation est réceptionnée un mois plus tard ; l'attestation de fin de travaux est signée. Le couple assigne la banque et la société vendeuse en annulation et résolution des contrats de vente et de prêt, pour défaut de raccordement au réseau électrique et absence de correspondance de l’installation avec le bon de commande (désignation imprécise du matériel et des conditions d'exécution du contrat). 

 

La Cour d'appel confirme la nullité du contrat de vente, avec pour conséquence, la nullité du crédit affecté.

Même si la banque a respecté son obligation d’information précontractuelle (la fiche d’information a été remplie et signée), elle aurait dû vérifier le bon de commande : cela lui aurait permis de détecter les irrégularités affectant le bon de commande (non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation) et celles du ontrat de vente avec une désignation imprécise des matériels et l'absence d'indication sur les conditions d’exécution du contrat. 

 

L’organisme de crédit est également tenu à un devoir de vigilance à l’égard de ses clients : avant de procéder à la délivrance des fonds, il doit s’assurer que les démarches indispensables à l’efficience du contrat ont été effectuées, même si le raccordement de l’installation au réseau électrique serait la prérogative d’ERDF.

 

Le bon de commande précisait que le vendeur prenait à sa charge les travaux de pose, le raccordement de l’onduleur au compteur de production, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, et la démarche auprès du Consuel pour l’obtention de l’attestation de conformité. Ces prestations ont été confirmées dans un courrier électronique.

 

Mais l’attestation de fin de travaux ne précisait pas le raccordement au réseau ni les autorisations administratives éventuelles. Un constat d’huissier de justice a indiqué que l’installation n’était pas terminée et était non conforme.

 

Il n’est pas établi que le contrat de rachat d’électricité ait été obtenu ni que la certification de conformité électrique par le Consuel ait été effectuée, donc l’objet du contrat (vente, pose et mise en service de l’installation) n’était pas réalisé.

 

Par conséquent, la banque, en omettant de vérifier la validité du contrat de vente, puis en libérant les fonds en s'appuyant sur un document lapidaire et lacunaire qui ne mentionnait pas l'ensemble des opérations figurant sur le bon de commande, a commis une faute qui exclut le remboursement du capital emprunté.

 

Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2017, Répertoire Général n°16/01786

Des consommateurs ont conclu un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 21 500 € financé par un crédit accessoire. Ils ont assigné la banque et la société devant le tribunal d'instance de Lille pour obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, et subsidiairement leur résolution.

 

Ils invoquent que :

 

  • le bon de commande ne mentionne ni la marque, ni les caractéristiques des panneaux en terme de rendement, de capacité de production et de performance, ni le prix unitaire,

  • le délai de livraison n’est pas indiqué,

  • le formulaire de rétractation n’est pas conforme,

  • leurs actes ne sauraient avoir valeur de confirmation de l’acte nul et de renonciation aux irrégularités du contrat,

  • la société les a trompé (mensonges et manœuvres dolosives) : s’est présentée comme partenaire d’EDF, opération qui ne leur coûterait rien,

  • l’installation a été livrée mais pas raccordée,

  • la faute de la banque qui a libéré les fonds avant la réalisation de l’entière prestation, que l’offre de crédit était incomplète et qu’il n’y a pas eu prise en compte de leurs revenus et leurs charges.

Le tribunal d'instance de Lille prononce la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaiques pour inobservation des dispositions régissant le démarchage à domicile, et pour vice du consentement. Il a ordonné de procéder à la dépose et à la reprise des éléments livrés.

 

Il constate que la banque a commis des fautes lors de la délivrance des fonds, donc les époux ne sont pas tenus de rembourser le prêt contracté.

 

La banque interjette appel. Les époux disposent d’une installation en état d’être raccordée au réseau public d’électricité. Elle propose de missionner une entreprise, à ses frais, pour une mise en service de l’installation, en échange de quoi les époux renonceraient à toute instance et respecteraient le contrat de prêt.

 

Elle retient que la nullité est relative et que le dol n’a pas été démontré. Elle évoque que les époux ont eu l’intention de réparer la nullité par leurs actes positifs ultérieurs (pas de rétractation, acceptation sans réserve de la livraison….).

 

Elle conteste la résolution du contrat de vente car l’installation des panneaux a bien été réalisée et était conforme, que le défaut de raccordement dépend de ERDF.

 

Pour la Cour d'appel, il ressort de l’examen du bon de commande et de la facture que le contrat de prestation de service comprenait la mise en service de l’installation photovoltaïque, donc le raccordement au réseau ERDF, et l’accomplissement des démarches administratives par la société.

 

L’attestation de fin de travaux est lacunaire, et a été signée rapidement après la signature du bon de commande. Cette attestation, manifestement établie dès la livraison du matériel et dans un délai ne permettant pas le raccordement de l’installation au réseau électrique et le mise en service de l’installation.

 

La Cour d'appel retient les irrégularités du bon de commande et la faute de la banque. 

 

L’annulation du contrat de prestation de services a été prononcée à raison de la faute commise par la société vendeuse dans l’accomplissement des formalités impératives en matière de démarchage.

 

La banque ne pouvait en sa qualité de financier professionnel ignorer la nullité encourue en raison de la faute commise par cette société dans l’accomplissement des formalités prévues par le code de la consommation. Elle aurait dû s’assurer de la régularité du contrat de prestation de services. En libérant les fonds, elle a commis une faute l’empêchant de réclamer le remboursement des sommes aux époux.

 

Les époux ne doivent donc pas restituer les sommes et la banque doit leur restituer les sommes qu’ils ont déjà versées.

 

 

2.3 - Les fausses simulations

 

Cour d'appel d'Angers, 13 juin 2017, Répertoire Général n°15/02859

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, des particuliers commandent une installation photovoltaïque pour 21 500 € financée par un crédit. Ils saisissent le tribunal pour désordres résultant de la pose des panneaux photovoltaïques, non fonctionnement de ceux-ci et absence de raccordement au réseau. Une expertise est ordonnée ainsi que la suspension de l’exécution du contrat de crédit. Un rapport d’expertise est établi. Les emprunteurs assignent l'établissement de crédit et le mandataire liquidateur de la société vendeuse aux fins de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.

 

Le tribunal prononce la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit, au motif que la presatation effectuée par la société n'était pas conforme au bon de commande, était inachevée et affectée de défauts d'exécution tels que l'installation était inutilisable, ayant même dégradé l'immeuble. Mais il déboute les emprunteurs de leur demande d'indemnisation ; ceux-ci interjettent appel.

 

La Cour d'appel d'Angers confirme le jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente, et celle du contrat de crédit, car la prestation effectuée n’est pas conforme au bon de commande, est inachevée et affectée de défauts d’exécution tels que l'installation était inutiilsable, ayant même dégradé l'immeuble (dégradations sur toiture, fuites d'eau en toiture endommageant l'isolation de la maison, non fonctionnement).

 

La société a manqué à son devoir de conseil puisqu’elle n’a pas remis aux consommateurs une étude de faisabilité et de rentabilité, alors que le site d’implantation était peu favorable compte tenu de l’orientation du toit et que l’installation ne serait jamais amortie compte tenu du très faible rendement électrique.

 

Elle n’a effectué aucune démarche en vue du raccordement au réseau ERDF, contrairement à ce qui était prévu au contrat de vente et n’a donc pas mis en service l’installation.

 

De plus, la banque a libéré la totalité des fonds sans vérifier l’identification exacte et l’exécution complète du contrat principal (attestation de fin de travaux imprécise et rédigée moins de 15 jours après la commande), ce qui ne permettait pas, au vu du bref délai, le raccordement de l’installation au réseau de distribution électrique.

 

 

2.4 - La non vérification de la capacité de remboursement des emprunteurs

 

Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2018, Répertoire Général n°15/03022

 

La Cour d'appel de Grenoble retient la responsabilité de la banque pour non vérification de la capacité de remboursement des emprunteurs. En l'espèce, un couple avait commandé une installation photovoltaïque et souscrit un crédit pour la financer. Le non-fonctionnement de l'installation est constatée par un huissier de justice. Le couple saisit le tribunal pour ne plus avoir à rembourser le crédit, mais il est condamné à rembourser le crédit, et interjette appel. La cour d'appel de Grenoble prononce la résolution du contrat de vente. Les emprunteurs demandent la résolution du contrat de crédit, et évoquent le manquement de la banque à son obligation de mise en garde quand à leurs capacités financières et à leurs risques d'endettement.

Les juges retiennent que la banque a accordé un crédit sans avoir vérifié les capacités financières des emprunteurs.

 

 

2.5 - Les vices du consentement (le dol)

 

Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2017, Répertoire Général n°16/00757

Des consommateurs ont signé deux bons de commande pour 24 panneaux photovoltaiques financés par des crédits affectés pour un montant total de 40 000 €. L'un d'eux signe une demande de financement attestant que les biens, conformes aux bons de commande, lui ont été livrés et sollicite des établissements de crédit le financement auprès du vendeur.

 

Ils assignent la société vendeuse et les établissements de crédit aux fins de suspendre l'exécution des contrats de prêt, et demander l'annulation des 2 bons de commandes et des 2 crédits et la résolution des contrats d'achat et de pose de panneaux photovoltaïques, au motif que le bon de commande n'est pas conforme et est antidaté, et qu’ils ont été trompés par la présentation d'une opération financièrement séduisante qui ne devait rien leur coûter mais leur apporter un complément de revenu (revente à EDF) non imposable. Ils devaient bénéficier d’un avantage fiscal (crédit d’impôt) qui a été un élément déterminant de leur consentement.

 

Le tribunal d'Instance des Andelys suspend l'exécution des contrats de crédit affecté, puis prononce la nullité des contrats de vente pour l’installation des panneaux photovoltaiques et constate la nullité des contrats de prêts.

 

La banque interjette appel et invoque qu'il ne s'agit pas d'une faute intentionnelle du vendeur mais d'une non mise à jour des brochures.

 

Les consommateurs produisent des captures d'écran du site de la société vendeuse non mis à jour pendant plusieurs mois. Ils invoquent également la faute des banques dans le déblocage des fonds (conditions suspensives non levées, installation ne fonctionnait pas, défaut de vérification des compétences des vendeurs de société).

 

La Cour d'appel de Rouen retient la faute de la société pour absence d’autorisation de la mairie, et vices du consentement (dol) : non mise à jour de la brochure et du site web par rapport à l’octroi du crédit d’impôt, or celui-ci était un élément déterminant du consentement.

La société vendeuse, en qualité de professionnelle, devait suivre l'évolution de la législation dans son domaine d'activité pour conseiller utilement ses clients et attirer leur attention sur les éléments devenus erronés ou rectifier.

 

Elle retient également la faute de la banque dans le déblocage des fonds car l'attestation signée par le client est imprécise (elle est rédigée par le vendeur, ne donne aucune précision sur l’installation réalisée, et ne constitue pas une attestation de fin de travaux). La banque ne pouvait se contenter de ce document pour débloquer les fonds. Les sociétés de crédit ont commis des fautes qui les empêchent de prétendre au remboursement des fonds prêtés.

 

Cela entraine la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.

 

 

Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2017, Répertoire Général n°16/07439

Dans le cadre d’un démarchage à domicile,  un consommateur a commandé des installations solaires de production d’électricité pour un montant de 39 000 € (matériel, raccordement au réseau, démarches administratives…) financé par un prêt et une rentabilité à hauteur de 4 854 € par an.  Il réceptionne l'installation sans réserves, puis il constate que l’installation ne fonctionnait pas à hauteur des prévisions , en raison d'un dysfonctionnement d’un onduleur.

 

La société admet que l’installation ne fonctionne qu’à hauteur de 50 % de sa possibilité, et fait intervenir un technicien.

 

Le consommateur assigne la société pour obtenir la résolution ou la nullité de la vente au motif que l’installation livrée ne lui a jamais permis d’assurer une production d’électricité conforme à la situation et d’autofinancer cet achat. Il n’aurait pas contracté s’il avait su le rendement réel de l’installation.

Selon la simulation présentée par la société, il aurait dû obtenir une production d’électricité supérieure d’environ 35 %. Il s’est engagé à cause de l’autofinancement et de la rentabilité de l’installation lui permettant de revendre sa production d'électricité à EDF.

Il invoque que la société lui a présenté volontairement une simulation erronée après la signature du contrat. Mais que 4 mois après l’expiration du délai de rétractation, la société lui présentait une autre version et lui précisait comment calculer la production réelle d’électricité à partir des heures d’ensoleillement.

 

Le tribunal retient que l’installation est conforme au bon de commande et a été réceptionnée sans réserve :  le bon de commande et les conditions générales de vente précisaient que les simulations de rendement de l’installation ne constituaient pas une obligation de résultat et ne peuvent être garanties en aucune façon.

 

Le consommateur interjette appel et invoque une documentation alléchante et une simulation erronée (environ 35 % de rendement en moins). Il n’a accepté l’installation que compte tenu des engagements en termes d’autofinancement et de rentabilité de l’installation photovoltaique (revente de sa production d'électricité à EDF).

 

La société invoque que l’installation commandée a été livrée et est actuellement en parfait état de fonctionnement, et qu’elle est conforme aux obligations contractuelles ; que la simulation de rendement ne constitue pas une obligation de résultat et n’a pas une valeur d’engagement.

 

La Cour d"appel retient que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle, car détaillés et précis, ils ont une influence sur le consentement des consommateurs.

Le document fait état du crédit d’impôt, du taux de TVA réduit, du tarif de rachat garanti 20 ans, de l’autofinancement du projet (revente). La simulation n’a pu que conforter le consommateur dans sa croyance en la véracité du document publicitaire et dans la simulation manuscrite faite le jour même par la société.

Sans les propos mensongers du commercial étayés par une documentation volontairement alléchante et l’envoi dans le délai de rétractation, d’une simulation volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et sans le défaut d’information sur l’incidence de l’ensoleillement le consommateur n’aurait pas contracté avec la société. Le dol est donc établi, et le contrat de vente est annulé.

 

La Cour d'appel retient la simulation volontairement erronée de la société vendeuse.

 

 

Corinne Lamoussière-Pouvreau

Juriste à l'Institut National de  la Consommation


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