L’information sur les prix pour certains biens et services

Fiche pratique J 105 - 2ème partie


Le prix, par principe librement fixé par les professionnels, est un critère de choix parmi l’offre de marché, tout spécialement pour les achats sur Internet. C’est pourquoi, pour pouvoir faire jouer la concurrence, choisir en toute connaissance de cause, vous devez être informé sur les prix avant d’acheter, de conclure un contrat.

 

Cette fiche pratique de l’INC vous informe sur les règles relatives à l’information sur les prix de certains produits ou services.

 

1 - L’information sur le prix de certains produits

2 - L’information sur le prix de certains services

3 - Les sanctions et recours

 

 

1 – L’INFORMATION SUR LE PRIX DES PRODUITS

 

Pour en savoir plus sur les règles générales quant à l’information sur les prix des biens, reportez-vous à la fiche de l'INC "L’information sur les prix : généralités".

 

Certains produits préemballés font l’objet d’un affichage du prix à l’unité de mesure

L’affichage du prix à l’unité de mesure est obligatoire pour certains produits préemballés, listés à l'annexe de l’arrêté du 16 novembre 1999, notamment la majorité des produits alimentaires et certains produits d’hygiène ou d’entretien (lessive, etc.). Ils doivent avoir une étiquette comportant, en plus de l’indication du prix de vente, la quantité nette délivrée, selon l’unité de poids ou de mesure : au kilo, à l’hectogramme, au litre, au décilitre (arrêté du 16 novembre 1999).

 

Lorsqu’ils s’agit de produits contenant de l’or, du platine, de l’argent ou du palladium, l’indication du prix doit être accompagnée de celle du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.

> Pour en savoir plus, consultez la fiche de l'INC "Revendre vos métaux précieux".

 

Si vous souhaitez comparer les prix de produits similaires ou voir si une économie est effectivement réalisée, regardez le prix au kilo ou au litre. Les différences de contenant, les ventes par lot, le "format familial", rendent parfois trompeuses les économies réalisées. L'achat en grande quantité n'est pas toujours synonyme de bonne affaire.

 

Pour la pesée des produits (fruits et légumes, charcuterie, etc.), la balance doit comporter une tare au moment de celle-ci. Le fait de prendre en compte le poids de l’emballage dans le prix constitue une tromperie sur la quantité vendue. Pour rappel, la tromperie est passible d’une peine de 300 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement (articles L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation).

 

 

Certains produits font l'objet de règles spécifiques d’information sur les prix

Pour certains produits, il existe des modalités d’information spécifiques pour l’affichage des prix. On peut citer les exemples suivants :

 

  • Pain : la dimension et les mentions des écriteaux posés sur les étagères, des affiches installées en vitrine et à l’intérieur du magasin, sont réglementées. Il doit notamment être précisé les diverses catégories de pain qui sont à la vente, s’il s’agit de pain surgelé, et leur prix (arrêtés du 9 août 1978, du 3 novembre 1978 et du 10 mars 1981).
  • Lait : une affiche avec la mention "prix du lait" doit être apposée à côté des rayons. Les dimensions et couleurs des affiches et caractères sont réglementés ainsi que les mentions devant être présentes. Le prix de vente doit y être indiqué en litre, demi-litre ou quart de litre (arrêté du 1er avril 1981 relatif aux prix des laits de consommation).
  • Viandes et charcuteries : le professionnel doit indiquer le prix au kilo, par marquage ou étiquetage, pour chaque type de morceaux en vente en respectant les dénominations prévues, telles que "filet", "entrecôte", "gigot", etc. Pour les morceaux préemballés, le prix peut être accompagné d’une dénomination générique ("steak", "rôti", "grillade", "escalope", etc.) à la place du nom précis qui est souvent peu connu du consommateur.
    Indépendamment du marquage par écriteau et de l’étiquetage, le prix au kilo, pour chaque morceau, doit être renseigné sur un tableau d’affichage exposé en permanence à la vue du public (des critères de taille doivent être respectés). De plus, le poids et le prix total des viandes non préemballées, doivent être précisés sur le papier d’emballage ou sur une "fiche" remise au client (arrêté du 18 mars 1993 modifié relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie).  

     

    > Pour en savoir plus, consultez la question-réponse de l'INC "Quelles informations puis-je avoir sur le morceau de viande acheté en grande surface ?".

  • Carburant et fioul domestique : le professionnel doit afficher lisiblement les prix depuis la voie publique. Cet affichage doit permettre une identification précise de chaque produit et de son prix, en plus de l’indicateur incorporé à la pompe (arrêté du 8 juillet 1988 modifié relatif à la publicité des prix de vente des carburants). Les négociants de fuel domestique doivent informer leurs clients sur leurs barèmes et leurs conditions de vente (arrêté du 5 décembre 1985 relatif aux prix de vente du fioul domestique).

     

     Certaines stations-service affichent le prix du litre d’essence au millième d’euro. En principe, l’expression des prix s’arrête au centime d’euro, mais les millièmes d’euro peuvent être utilisés pour les calculs intermédiaires concernant des produits ou services non achetés à l’unité (gaz, électricité, etc.). Cependant, la règle de l’arrondi du prix final à payer à deux décimales doit être respectée.

    A noter également que, si un ticket vous est remis, le prix sera bien sûr indiqué. En revanche, il ne doit pas obligatoirement mentionner le volume d’essence.

     

     Vous pouvez retrouver le prix des carburants des stations-service situées dans une zone géographique donnée en consultant le site Internet gouvernemental www.prix-carburants.gouv.fr. Tout exploitant distribuant plus de 500 m3 de carburants par an a l’obligation de renseigner ses prix sur ce site.
    A noter qu’une enquête de la DGCCRF de 2016 réalisée sur environ 35 % des stations soumises à l’obligation d’affichage des prix sur ce site, révèle que cette obligation est globalement respectée.

  • Fruits et légumes frais : L'information du consommateur sur les prix réalisée hors des lieux de vente doit obligatoirement être accompagnée de l'indication précise de la variété, du pays d’origine ainsi que "de sa catégorie de qualité et de son calibre, lorsque ces éléments sont définis par la réglementation " (arrêté du 3 août 1994 relatif à l'information du consommateur sur les prix des fruits et légumes). Ainsi, l’affichage des prix concernant les fruits et légumes, notamment dans le cadre de promotions par catalogue ou toute autre publicité doit être précise quant à leur nature, de façon à ce que le consommateur sache avec exactitude de quel produit il s’agit.
  • Médicaments : les pharmacies doivent afficher, de manière visible et lisible, le prix de vente toutes taxes comprises des médicaments exposés à la vue du public. Pour les médicaments en accès direct au public, l’affichage peut être remplacé par un étiquetage. Quant aux médicaments non exposés à la vue du public (détenus dans des tiroirs ou étagères non visibles), ils font l’objet d’une information soit par étiquetage, soit par un catalogue (papier ou électronique) librement accessible par le consommateur.

     

    La remise d'un justificatif de paiement est obligatoire si vous en faites la demande et pour les préparations officinales et magistrales, dans la mesure où leurs spécificités de fabrication ne permettent pas d’en connaitre le coût préalablement à leur réalisation. Il doit comporter la date de l'achat, le nom et l'adresse de l'officine, le nom et la quantité du médicament délivré et le prix toutes taxes comprises des médicaments ainsi que le montant des honoraires de dispensation.
    Le "ticket Vitale", c'est-à-dire l'inscription sur l'original de l'ordonnance d'un certain nombre d'informations dont le prix de chaque médicament, la base et le taux de remboursement de l'Assurance maladie ; peut faire office de justificatif de paiement.

     

     Un document unique d’information sur les modalités de fixation de prix des médicaments doit être apposé dans la pharmacie sur un support visible et lisible. Il doit reprendre la formule suivante "Le prix des médicaments non remboursables est libre. Le prix des médicaments remboursables est réglementé. Au prix des médicaments, peut s’ajouter, dans les conditions définies par la réglementation, un honoraire de dispensation par boîte et par ordonnance. À votre demande, un justificatif de paiement peut vous être remis". Dans le cas où les médicaments non exposés à la vue du public ne font pas l’objet d’un étiquetage, la formule est complétée par la phrase suivante : "Un catalogue des prix des médicaments non exposés à la vue du public est mis à votre disposition" (arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie).

  • Livres : c’est l’éditeur qui impose le prix du livre. Le revendeur ne peut donc pas le fixer librement. Les remises faites aux consommateurs par les revendeurs sont elles aussi réglementées et limitées à 5 % (loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre).

     

    Les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois, sont exclus de l'encadrement des prix.
    Les remises sont exclues si les livres sont expédiés à l’acheteur, sans possibilité pour lui de retirer sa commande en librairie. Le revendeur peut pratiquer une réduction à hauteur de 5 % du prix du livre sur le tarif du service de livraison qu'il établit, sans pouvoir le rendre gratuit (loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres).

     

    Pour le livre numérique, il incombe également à l’éditeur d’en fixer le prix, que l’offre soit groupée, unique ou partielle (plusieurs œuvres, une œuvre complète, des chapitres ou encore des fonctionnalités associées). La loi ne prévoit en revanche pas de possibilité de remise pour les revendeurs (loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique).

  • Cuisines : pour les ensembles de cuisine exposés à la vue du public (vente par lots), un écriteau doit préciser le prix global, les éléments le composant ainsi que leur prix de chacun d’entre eux. Si la pose n’est pas comprise dans le prix, vous devrez en être informé.

     

     Le vendeur n'est pas tenu de vous accorder une remise sur le prix de vente d'un modèle d'exposition. En pratique, celle-ci peut être consentie à titre de geste commercial, le vendeur prenant en compte les défauts susceptibles d'affecter le modèle (légères rayures, couleurs un peu ternies, etc.). N'hésitez pas à la demander, mais rappelez-vous que ce n'est pas une obligation légale.

 

2 - L'INFORMATION SUR LES PRIX DES SERVICES

 

Pour en savoir plus sur les règles générales quant à l’information sur les prix des services, reportez-vous à la fiche de l'INC "L’information sur les prix : généralités".

 

Pour certains services, il existe une réglementation spécifique pour l’information des prix. En voici quelques exemples :

 

  • Assurances : lorsqu’il existe un trop grand nombre de tarifs, du fait de l’existence d’une pluralité de situations, il est possible de ne pas afficher la totalité de ces tarifs. C’est le cas pour les assureurs qui doivent, toutefois, remettre à leurs clients une fiche d’information sur les prix et les garanties avant la conclusion du contrat (article L. 112-2 du code des assurances). 

     

    > Pour en savoir plus, consultez la fiche de l’INC "Le contrat d’assurance".

  • Auto-écoles : l’établissement doit procéder à un affichage, visible et lisible de l’extérieur et de l’intérieur sur le tarif des prestations proposées. Un document d’information est aussi mis à disposition et peut être demandé par les clients (arrêté du 19 juin 1987 modifié relatif à la publicité des prix des prestations d'enseignement de la conduite des véhicules).

     

    La facturation de frais de transfert d'auto-école ou de frais de présentation à l'examen du permis de conduire est interdite.
     

  • Location de voiture : le loueur doit notamment vous informer, par tout moyen, des modalités de calcul du prix de la prestation principale, des modalités de facturation du carburant, du montant TTC du dépôt de garantie, des avances sur location exigées, ainsi que toutes autres conditions et informations tarifaires dont les frais d'annulation et les frais applicables en cas de restitution du véhicule au-delà du délai de retour ou du forfait kilométrique (arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information précontractuelle des consommateurs et à la publicité des prix des prestations de location de véhicules). Ces informations doivent être présentées conjointement et de manière distincte des autres informations commerciales ou contractuelles.
    Elles sont disponibles à l'accueil et l'information sur leur disponibilité doit être faite par un affichage visible et lisible à l'intérieur de l'établissement.
    Si le loueur possède un site Internet, ces informations doivent y être facilement accessibles, notamment depuis la page principale ou depuis la page de présentation de chacun des véhicules proposés.

     

    > Pour en savoir plus, consultez la fiche de l'INC "Les devis".

  • Taxis : vous devez être informés sur les prix des courses de taxi au moyen de l’indicateur du taximètre, d’une affiche à l’intérieur du véhicule et de la remise d’une note (arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi). Dans le véhicule, doivent notamment être affichés :
    - les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d’application ;
    - les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;
    - les montants des forfaits et leurs conditions d'application ;
    - les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
    - l'information selon laquelle vous pouvez demander que la note mentionne votre nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
    - l'information selon laquelle vous pouvez régler la course par carte bancaire ;
    - l'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation.
  • Hébergement touristique (autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air) : le prix de la nuitée (en chambre double) doit être indiqué, toutes taxes comprises, à l’extérieur de l’établissement, sur le lieu de réception de la clientèle et dans chaque chambre (arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air). L’indication du prix est complétée par la mention de la date ou de la période à laquelle il est applicable.

    Concernant les prestations d’hébergement proposées à la réservation (notamment en ligne), le prix définitif à payer doit être affiché dès le début du processus de réservation. Cette information est accompagnée des précisions selon lesquelles un petit-déjeuner est servi ou non dans l’établissement, une connexion à Internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d’hébergement.

  • Communications électroniques (Internet, téléphonie, etc.) : doivent figurer dans ces contrats, entre autre, "le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions" (article L. 224-30 du code de la consommation). Ainsi, dans les contrats fournis aux consommateurs, tous les éléments tarifaires lui étant applicables doivent être présents. Un professionnel ne peut donc pas exiger du consommateur le paiement d’une somme qui ne serait pas prévu dans le contrat.

     

     Les offres peuvent se révéler complexes (variété des forfaits, offres de matériels, services supplémentaires, etc.). Afin de s’y retrouver, ayez à l’esprit que l’étendue de l’information fournie dépend principalement du support utilisé par l’annonceur. En effet, une publicité est par nature laudative, et par conséquent, plus le support publicitaire est restrictif, plus la quantité et la qualité des informations seront réduites. Ainsi, il est conseillé de se référer aux sites Internet sur lesquels l’ensemble des informations relatives aux offres doivent apparaître, sans omission et de façon claire. Il convient alors d’apprécier dans leur ensemble les offres en prenant en compte les services, leur prix, ainsi que leurs accessoires.

  • Pompes funèbres : "la documentation générale fait apparaître, élément par élément, les prix et conditions de vente des prestations et fournitures" (arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires). Les cercueils en vente doivent comporter un étiquetage précisant notamment "le prix total du produit, le prix de la prestation obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche et la liste des accessoires facultatifs compris dans le prix total".
    Un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré doit être remis avant toute opération funéraire. Il doit faire apparaître, "pour chaque prestation ou fourniture, la nature et le prix TTC ainsi que le montant total du devis TTC".

     

    > Pour en savoir plus, consultez la fiche de l'INC "Les devis".

 

 

3 – Les sanctions et les recours

> Pour en savoir plus, reportez-vous à la fiche de l’INC "L’information sur les prix : généralités".

 

 

 

Mis à jour par Camille Minaud,
Juriste à l’Institut national de la consommation (INC)

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