Garagistes : jurisprudences
Une panne qui persiste malgré les réparations effectuées par un garagiste ? Des réparations inutiles compte tenu de l’état du véhicule ? L’obligation de résultat du garagiste peut-elle être invoquée ? Quelle est l’étendue de l’obligation de conseil du garagiste ? Les décisions ci-dessous illustrent la position actuelle des tribunaux.
Pour en savoir plus, consultez le dossier de l’Institut national de la consommation "Les garagistes en 20 questions-réponses".
1 - Qu’est-ce que l’obligation de résultat du garagiste ?
2 - Le devoir de conseil du garagiste
1 - Qu’est-ce que l’obligation de résultat du garagiste ?
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste a été définie par la jurisprudence à partir des règles de responsabilité contractuelle édictées dans le Code civil.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste découle désormais, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des obligations applicable depuis le 1er octobre 2016, de l’article 1231-1 du Code civil.
Pour les litiges portant sur les contrats antérieurs au 30 Septembre 2016, l’ancien article 1147 du Code civil s’applique : "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
Pour les litiges portant sur les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1231-1 du Code civil prévoit que : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme sous l’empire de l’article antérieur à 2016 (article 1147 du Code civil), la jurisprudence ne cesse d’évoluer pour définir les contours de cette notion.
L’obligation de résultat signifie que dans le cadre de la réparation d’une panne, le garagiste doit rendre, à son client, le véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Le garagiste doit respecter le contrat conclu avec son client.
Selon la jurisprudence, l’absence de ce résultat équivaut à une faute qui rend le garagiste responsable de plein droit. Le consommateur n’a pas besoin d’apporter la preuve de la faute du garagiste, celle-ci est présumée. Le garagiste doit alors reprendre à ses frais les réparations ou rembourser à son client la réparation inutile.
Cette solution est relativement simple à mettre en œuvre lorsque la réparation a été mal effectuée et que le véhicule retombe rapidement en panne pour les mêmes raisons. Cela devient plus compliqué lorsqu’une nouvelle panne survient alors qu’un certain temps s’est écoulé depuis la première réparation.
La Cour de cassation énonce régulièrement que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Mais, les juges en font une application plus ou moins restrictive.
Après avoir adopté une conception « maximaliste » de l’obligation de résultat, en rendant le garagiste responsable de toutes les pannes survenant après son intervention, la Cour de cassation est revenue à une conception plus minimaliste de l’obligation de résultat (voir la fiche de jurisprudence automobile 2017 de l’INC).
Ainsi, en présence d’une nouvelle panne survenant après une première réparation, la responsabilité du garagiste réparateur ne peut être engagée, sous réserve que le client rapporte la preuve que la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci.
Et le garagiste peut s’exonérer en démontrant son absence de faute, ou en démontrant qu’il n’y a aucun lien entre son intervention et la nouvelle panne.
Dans ces situations, notons que la réalisation d’une expertise permet d’établir plus facilement le lien éventuel entre l’intervention du garagiste et le dommage.
Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-24739
Garagiste – réparations insuffisantes – manquement à l’obligation de résultat
Un consommateur met en cause les réparations faites par le garagiste sur son véhicule utilitaire, car les dysfonctionnements persistent.
Il assigne le garage sur le fondement de l’obligation de résultat pour demander le remboursement des factures qu’il a acquittées.
Les juges de la Cour de cassation confirment la décision de la cour d’appel de Douai. Les juges d’appel ont souverainement estimé que le garagiste avait effectué des travaux insuffisants pour remédier aux désordres. Cela a été confirmé par des expertises. Peu importe dans ces conditions, comme le soutenait le garage, que l’origine de la pollution du circuit soit indéterminée et que rien ne permette de présumer de plein droit que les dysfonctionnements survenus 5 mois plus tard étaient dus à l’intervention du garagiste. La cour d’appel n’était pas tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante. Les pannes successives sont en lien avec les interventions du garagiste. Celui-ci doit rembourser son client pour les réparations effectuées inutilement.
Dans cette affaire, le seul fait de constater que le garagiste a effectué des travaux insuffisants a suffi à caractériser son manquement à son obligation de résultat.
Cass. civ. 1, 20 décembre 2017, pourvoi n° 16–19882
Garagiste - casse du moteur - obligation de résultat : non (mauvais entretien du véhicule par le client), obligation de résultat : oui (pièce inutilement remplacée)
Le 22 octobre 2010 ; M.X confie son véhicule à un garage pour une vidange et le changement des filtres à huile et à gasoil. En janvier 2011, la surconsommation d’huile persistant, il confie de nouveau son véhicule au garage pour une vidange, changement du filtre à huile et du turbocompresseur.
A la suite de ces interventions, le moteur est atteint d’une avarie irréversible. M. X assigne le garagiste en réparation de son préjudice. Il soutient que la mise en place d’un filtre de marque différente de celui du constructeur, par ce dernier, est à l’origine de la surconsommation d’huile et de l’usure mécanique anormale du moteur.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel d’Amiens qui le déboute de sa demande.
"La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci". Or l’expertise a relevé un défaut d’entretien du véhicule (non-respect des préconisations d’entretien) pouvant expliquer l’usure mécanique prématurée du moteur et écarte l’implication du filtre dans la surconsommation d’huile. Les juges d’appel ont pu en déduire que le dommage n’était pas imputable à un manquement du garagiste à ses obligations contractuelles.
En revanche, notons qu’à propos du changement de turbocompresseur, les juges de la cour d’appel ont estimé que son remplacement résultait d’une erreur de diagnostic constituant un manquement du garagiste à son obligation de résultat. En effet, pour les juges, le garagiste aurait dû détecter l’insuffisance de graissage du moteur et son usure, de sorte que le remplacement du turbocompresseur, dans ce contexte, était inutile. Le garagiste est condamné à rembourser à son client 1 946,16 € correspondant à cette pièce. Ce point n’est pas rediscuté devant la Cour de cassation.
Cass. civ.1, 14 février 2018, pourvoi n° 17- 11199
Garagiste – obligation de résultat – preuve du lien avec défectuosité existante le jour de l’intervention du garagiste ou reliée à celle-ci.
Le 15 juillet 2011, un consommateur confie son véhicule à un garage pour une révision incluant la vidange et le remplacement du filtre à huile.
Le 17 juillet suivant, le véhicule tombe en panne. A la suite de l’expertise judiciaire ordonnée en référé, le consommateur assigne le garagiste en responsabilité et indemnisation. Il invoque la mauvaise qualité du filtre à huile mis en place.
La cour d’appel de Nancy le déboute de sa demande. Les juges d’appel retiennent que la panne du moteur est due à un manque de lubrification, que l’utilisation d’un filtre à huile non conforme à celui préconisé par le constructeur n’a pas altéré le niveau de lubrification et que l’avarie est due à une autre cause non identifiée de manière précise. Selon les juges, le consommateur ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans un élément sur lequel le garagiste soit intervenu lors de la révision du véhicule.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation. Les juges rappellent qu’il découle de l’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil ...que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur s’étend aux dommages causés par le manquement de son obligation de résultat et qu’il appartient à celui qui l’assigne de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En constatant que les dommages proviennent de la circulation d’huile et de l’arrêt de la lubrification de l’un des paliers du moteur, à la suite de l’intervention du garagiste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Le consommateur n’a pas à apporter la preuve de la faute commise par le garagiste. Il est tenu de démontrer que la nouvelle panne est liée à une défectuosité existant au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à son intervention. Et cela entraine la responsabilité de plein droit du garagiste, à charge pour celui-ci de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ou que cette nouvelle panne n’a aucun lien avec son intervention.
Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, pourvoi n° 16 - 21241
Garagiste – obligation de résultat- présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage
En novembre 2013, un couple confie son véhicule à un garagiste pour la pose de pneus d’hiver. A l’occasion d’une nouvelle intervention sur le véhicule, ils constatent que les moyeux de la roue et la visserie sont endommagés. L’expertise révèle qu’un excès de serrage est à l’origine de ces dommages. Ils assignent le garagiste en réparation de leur préjudice.
La juridiction de proximité écarte leur demande au motif qu’ils n’apportent pas la preuve que l’excès de serrage ayant endommagé la visserie et les moyeux est imputable au garagiste.
La décision est cassée par la Cour de cassation. Les juges constatent que le garagiste est le seul professionnel à être intervenu sur le véhicule depuis novembre 2013.
Dans cette situation, ce n’est pas au consommateur d’apporter la preuve de la mauvaise qualité de l’intervention du garagiste. En effet, l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil).
Cela signifie qu’il appartient au garagiste d’apporter la preuve que la qualité de son intervention n’est pas en cause dans le dommage constaté, ou bien que d’autres professionnels ont pu intervenir sur le véhicule après son intervention.
Cass. civ 1, 6 février 2019, pourvoi n° 17-31206
Garage – obligation de résultat – réparations inefficaces - remboursement
Un consommateur confie son véhicule à un garage pour faire cesser l’apparition d’un message d’erreur indiquant la défaillance du système antipollution. Le 5 août 2016, le garage facture la dépose et la remise en état des injecteurs pour un coût de 2094,13 €. Deux jours après, le même dysfonctionnement apparaît avec le même message d’erreur. Le consommateur confie son véhicule à un autre garagiste qui remplace, avec succès, le boîtier de servitude. Le consommateur assigne le premier garagiste pour obtenir le remboursement de sa facture sur le fondement de l’obligation de résultat de l’article 1231-1 du code civil.
Les juges de la Cour de cassation confirment la décision du juge de proximité de Bordeaux. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, celui-ci a pu estimer avec les éléments de preuve qui lui étaient soumis et débattus oralement, que la réparation effectuée par le premier garage n'avait pas été efficace. Le premier garage doit donc rembourser le consommateur.
(A noter : aucun rapport d’expertise n’a été établi. Le juge s’est fondé sur la facture du second garagiste attestant que la panne ne provenait pas des injecteurs réalisée à la demande du consommateur.
Cass. civ.1, 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12459
Garagiste - obligation de résultat - présomption de faute et présomption de causalité
Entre février et mai 2011, un consommateur confie à plusieurs reprises son véhicule à un garagiste, en raison de désordres mécaniques. La panne n’étant pas réparée, il assigne le garagiste pour obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1147 (actuel article 1231-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2016).
La cour d’appel de Rennes rejette la demande du consommateur au motif que celui-ci n’apporte pas la preuve d’un manquement du garagiste à ses obligations de conseil et de résultat.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. C’est au garagiste d’apporter la preuve qu’il a apporté tous les soins nécessaires à la réparation du véhicule. Or, ce n’est pas ce que démontre l’expertise judiciaire. Celle-ci révèle que la garagiste n’a pas correctement évalué l’origine des dysfonctionnements et avait procédé à des réparations inutiles. Le garagiste a donc failli à l’obligation de résultat qui lui incombe.
Cass. civ 1, 29 mai 2019, pourvoi n° 18-15556
Garagiste - portée obligation de résultat - caractère intentionnel de la faute non nécessaire
Un automobiliste confie son véhicule à un garagiste pour des prestations d’entretien.
Diverses erreurs sont commises par le garagiste, rendant le véhicule inutilisable entre le 21 juin 2011 et le 7 mai 2013.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui condamne le garagiste à rembourser le montant des primes d’assurance pendant l’inutilisation du véhicule.
Par ailleurs, les juges de la Cour de cassation estiment que les frais de location d’un box doivent également être remboursés, au titre du préjudice de jouissance, car le véhicule s’était retrouvé immobilisé dans ce box uniquement pour les besoins de l’expertise. De même le préjudice moral né de la mise en danger de la vie de l’automobiliste et de sa compagne doit être indemnisé. Peu importe comme les juges d’appel l’avaient relevé pour rejeter la demande, que l’auteur de l’erreur dans la réparation n’ait pas connaissance des conséquences possibles.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. La preuve d’une faute intentionnelle ou de la conscience du garagiste de causer un dommage n’est pas exigée par les articles 1134 et 1147 du code civil (articles du code civil applicables au moment des faits).
CA Aix-en-Provence, 14 mai 2020, RG n° 18 - 09186
Vente véhicule d’occasion entre particuliers – prescription garantie des vices cachés – obligation de résultat du garagiste : non (le rapport d’expertise ne démontre aucune faute)
Le 16 juin 2016, un consommateur achète un véhicule de marque AUDI d’occasion à un particulier.
Le véhicule a été mis en circulation en 2010 et affiche 104 888 km au compteur.
Très rapidement, en septembre 2016, le véhicule présente des dysfonctionnements et un garage de la marque est chargé des réparations. Le véhicule est remis à son propriétaire en décembre 2016 et présente de nouveau des problèmes. Alors que le véhicule se trouve dans les ateliers du garage pour diverses interventions, le moteur casse.
Le consommateur demande de cesser toute intervention sur le véhicule, et assigne le garagiste et le constructeur Volkswagen en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Marseille.
Ses demandes en garantie des vices cachés et en garantie commerciale à l’égard du constructeur Volkswagen, sont écartées en raison de la prescription (en effet le véhicule a été mis en circulation en 2010, et l’action en garantie des vices cachés est prescrite au bout de 5 ans selon l’article L. 110-4 du code du commerce).
En revanche le tribunal de commerce de Marseille condamne le garage réparateur solidairement avec Volkswagen France à procéder à la remise en état du véhicule du consommateur.
Volkswagen France et le garagiste ont fait appel de cette décision.
A l’égard de Volkswagen France : les juges de la cour d’appel confirment la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de la garantie commerciale.
Par ailleurs, Volkswagen France n’a pas passé de contrat de réparation avec le consommateur qui le rendrait débiteur d’une obligation de résultat, la responsabilité de Volkswagen ne peut être retenue sur ce fondement.
A l’égard de Volkswagen France, l’acquéreur ne dispose d’aucune autre action que celle de la garantie des vices cachés ou de la garantie contractuelle qui sont en l’espèce, prescrites.
A l’égard du garagiste réparateur : les juges rappellent que l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il doit, pour s’exonérer, prouver qu’il n’a pas commis de faute ou bien qu’une cause extérieure a rompu le lien de causalité. Les juges constatent que le rapport d’expertise ne relève pas de défaillance dans les pièces changées par le garagiste ni aucun manquement aux règles de l’art dans ses interventions. La responsabilité du garagiste n’est pas retenue.
Cass. civ. 1, 5 février 2020, pourvoi n° 18 - 24365
Garagiste – installation d’une pièce défectueuse fournie par le client – responsabilité (non)
M. Y confie son véhicule de marque Jaguar à un garagiste pour réparation. Il fournit au garagiste, un catalyseur neuf, acheté auprès du concessionnaire.
Le 8 août 2008, il constate que le catalyseur ne fonctionne pas correctement. Le 14 août 2009, il assigne le garagiste et le concessionnaire en référé pour expertise et le 15 janvier 2014 en responsabilité contractuelle et en indemnisation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui le déboute de sa demande.
L’action contre le concessionnaire, sur le fondement des vices cachés est irrecevable, car elle est intentée plus de deux ans après la découverte du vice.
Concernant l’action contre le garagiste, les juges relèvent que celui-ci n'est intervenu sur le véhicule que pour effectuer, dans le respect des règles de l'art, l'installation du catalyseur défectueux acquis par M. Y. Le dysfonctionnement de cette pièce, dont l'intérieur s'est immédiatement carbonisé, n'est pas imputable au garagiste. La responsabilité du garagiste ne peut être retenue.
Notons que les juges n’invoquent pas l’obligation de résultat du garagiste. Si le catalyseur avait été commandé par le garagiste lui-même auprès du concessionnaire, il aurait été probablement plus facile pour le consommateur d’engager la responsabilité du garagiste, à charge pour ce dernier de faire les recours contre le fabricant ou le vendeur de la pièce défectueuse.
2 – le devoir de conseil du garagiste
Cour d’appel de Colmar, 7 mars 2016, RG n° 04-06235
Garagiste - devoir de conseil – responsabilité contractuelle – dépositaire -conséquence
M. X confie son véhicule en panne à un garage pour réparations. Le 18 octobre 2012, il accepte un premier devis établi par le garage, pour un total de 1 416,31 €. Il accepte également un second devis établi le 27 octobre 2012 pour des réparations complémentaires s’élevant à 608, 82 €.
Postérieurement, le garage annonce de nouveau la nécessité de réparations supplémentaires d’un montant de 5 000 €. Le client décide de vendre son véhicule au garage, le 16 novembre 2012 et passe commande d’un nouveau véhicule.
Or la vente du premier véhicule n’a pas eu lieu et le garage a conservé le véhicule. M. X assigne le garage pour le voir condamné à exécuter les réparations nécessaires et acceptées et à rendre le véhicule en bon état. Le garage demande le paiement des factures de réparation et des frais de gardiennage.
La cour d’appel confirme la décision du tribunal d’instance de Molsheim. Les juges relèvent que le garagiste a commis une faute « en fournissant imprudemment à son client un devis et n’attirant pas [son] attention sur la possibilité, même mince, d’une détérioration du moteur eu égard à l’âge et au kilométrage du véhicule... ». Le garagiste a manqué à son obligation de conseil et engage sa responsabilité contractuelle.
Le garagiste ne peut prétendre au paiement des factures correspondant aux deux premiers devis. Il doit restituer le véhicule, avec le moteur remonté et en l’état extérieur où il se trouvait le jour du dépôt. Les dégradations subies pendant le gardiennage doivent être réparées. Le garagiste, dépositaire, en sa qualité de gardien est tenu de garantir les dégradations subies.
Le consommateur ne peut prétendre à la restitution du véhicule réparé conformément aux premiers devis, car ces travaux sont susceptibles de s’avérer insuffisants pour permettre au véhicule de fonctionner.
Le garage est condamné à verser 2 000 € au consommateur au titre des dommages et intérêts pour les différents préjudices subis.
Françoise HEBERT-WIMART
Juriste à l'Institut national de la consommation