Réglementation et handicap
La protection de la personne en situation de handicap
Un focus est réalisé sur les normes applicables dans les logements.
Le cadre est précisé par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a créé un ensemble de dispositifs applicables aux personnes handicapées.
1 - LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
La définition du handicap
Les différents secteurs visés par la loi
Les discriminations réprimées
Les actions en justice
2 - L'ACCESSIBILITE DANS LES LOGEMENTS
Le droit au logement, un droit fondamental pour tous
Les normes techniques d'accessibilité dans les logements
Les bâtiments concernés par les dispositions
Les règles concernées
Les moyens de contrôle
3 - LES REGLES A RESPECTER EN FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE BATIMENTS
Lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs
Lors de travaux sur des bâtiments collectifs existants
Lors de la construction de maisons individuelles
1 - LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
La définition du handicap (article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles) :
La loi est venue définir le handicap comme "toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant".
Les différents secteurs visés par la loi :
- la prévention, la recherche et l'accès aux soins
- la compensation et les ressources
- l'accessibilité dans la scolarité, l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel
- l'accessibilité dans l'emploi, le travail adapté et protégé (principe de non-discrimination, insertion professionnelle et obligation d'emploi, milieu ordinaire de travail, entreprises adaptées et travail protégé)
- le cadre bâti, les transports et les nouvelles technologies
- l'accueil et l'information des personnes handicapées, l'évaluation de leurs besoins et la reconnaissance de leurs droits (caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, maisons départementales des personnes handicapées, cartes attribuées aux personnes handicapées, commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées)
- la citoyenneté et la participation à la vie sociale.
Les discriminations réprimées :
- le refus de fournir un bien ou d'un service
- l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque
- le refus d'embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne
- la subordination de la fourniture d'un bien ou d'un service à certaines conditions
- la subordination d'une offre d'emploi, d'une demande de stage ou d'une période de formation en entreprise à certaines conditions
- le refus d'accepter une personne à certains stages
- le refus d'un bénéfice d'un droit accordé par la loi
- l'entrave à l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Les actions en justice
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime et ce, conformément à l'article 2-8 du code de procédure pénale.
Pour en savoir plus :
> Le site du Défenseur des droits
> Le site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé
2 - L'ACCESSIBILITE DANS LES LOGEMENTS
Le droit au logement, un droit fondamental pour tous
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle en son article 1er, que "le droit au logement est un droit fondamental". Elle ajoute qu'aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son handicap. Ce droit implique que les logements soient accessibles aux personnes ayant des handicaps, d'où l'édiction de normes techniques le permettant.
Les normes techniques d'accessibilité dans les logements
En ce qu'il concerne le cadre bâti, les articles L. 111-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation viennent préciser le régime applicable, ainsi que les articles R. 111-18 et suivants du même code.
Les bâtiments concernés par les dispositions
- la propriété de personnes privées ou publiques : les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux ou existants lorsqu'ils font l'objet de travaux
- les établissements recevant du public (par exemple, un immeuble hébergeant des personnes âgées, même si les occupants ont tous signé un contrat de location avec les propriétaires (arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 mars 1991, Ville de Tourcoing),
- les installations ouvertes au public,
- les lieux de travail.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Les règles concernées
Outre le respect des normes de construction générales, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs de ces locaux doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
Les moyens de contrôle
Un contrôle est exercé lors de la délivrance des permis de construire. Le maître d'ouvrage doit envoyer une attestation au service urbanisme de la prise en compte des règles d'accessibilité.
Cette modalité ne concerne pas les propriétaires construisant pour leur propre usage.
3 - LES REGLES A RESPECTER FONCTION DES DIFFERENTS TYPES DE BATIMENTS
Lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs
Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Quels sont les lieux concernés ?
- les circulations communes intérieures et extérieures,
- une partie des places de stationnement automobile,
- les logements,
- les ascenseurs,
- les locaux collectifs et leurs équipements.
Quelles actions doivent être facilitées ?
Le bâtiment ou un aménagement lié à celui-ci doit permettre à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de :
- circuler,
- d'accéder aux locaux et équipements,
- d'utiliser les équipements,
- de se repérer
- de communiquer.
Quelles sont les dispositions architecturales et les aménagements à réaliser ?
1 - Pour tous les logements :
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
2 - Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction :
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant.
Quel niveau de qualité est attendu ?
Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Les constructions et les aménagements doivent respecter certaines obligations en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Des dérogations peuvent-elles être accordées ?
Le Préfet du département peut accorder des dérogations aux dispositions qui ne peuvent être respectées du fait notamment d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
Il peut également accorder des dérogations, aux logements situés au rez-de-chaussée, pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction.
Lors de travaux sur des bâtiments collectifs existants
Sur quoi portent les obligations en matière de rénovation ?
Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
1) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes.
2) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les obligations en matière d'accessibilité.
3) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité doivent respecter les dispositions. Des adaptations mineures peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
4) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
Lorsque, à l'occasion de travaux de modification, d'extension ou de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :
1) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les normes d'accessibilité même si elles ne font pas l'objet de travaux.
2) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter ces obligations.
3) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions architecturales et aménagements règlementaires.
Pour calculer le coût des travaux, sont pris en compte le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
Des dérogations peuvent-elles être accordées ?
Le Préfet dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations lorsque les dispositions ne peuvent être respectées du fait des caractéristiques du bâtiment ou au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent :
1) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques ou notamment dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé.
2) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
Lorsque la dérogation concerne une disposition dont la mise en œuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
Une personne handicapée est, en l'espèce, une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs aides ou est titulaire de la carte d'invalidité.
A retenir : Les règles de majorité de vote lors d'une assemblée générale d'une copropriété Sont votés à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis: - les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ; - l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. Il s'agit de la majorité des présents et des représentés. Les copropriétaires qui s'abstiennent ne comptent pas. > Pour en savoir plus : consultez la fiche pratique J. 237 "Copropriété : les majorités de vote lors d'une assemblée générale". |
Lors de la construction de maisons individuelles
A l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
Quels sont les lieux concernés ?
L'obligation d'accessibilité concerne :
- les circulations extérieures,
- le logement
- et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
Quelles sont les actions devant être facilitées ?
Le bâtiment ou un aménagement lié à celui-ci doit permettre à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de :
- circuler,
- accéder aux locaux et équipements,
- utiliser les équipements,
- se repérer
- communiquer.
Quel niveau de qualité est attendu ?
Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords doivent satisfaire à certaines obligations en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques minimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs.
Des dérogations peuvent-elles être accordées ?
Le Préfet du département peut accorder des dérogations qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction.
Un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2013 a retenu que "les rampes (d'accès aux immeubles) réalisées n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles puisqu'elles ne permettaient pas l'accès des handicapés et rendaient l'ouvrage impropre à son utilisation". Le constructeur pourrait donc voir sa responsabilité décennale engagée pour non-respect des normes d'accessibilité.
juriste à l'Institut national de la consommation