Peut-on refuser l’installation d’un compteur Linky ?
Jurisprudence
Revue des décisions de justice de 2019.
Tout d’abord, l’opposition s’est effectuée au niveau municipal où des maires et des communes ont pris des arrêtés ordonnant un moratoire jusqu’en 2021 sur l’installation des compteurs Linky dans leur commune. Le contentieux a pu être porté jusque devant le Conseil d’Etat qui a pris des arrêts qui font désormais jurisprudence en la matière en 2019.
Une part du contentieux s’est porté sur le refus des habitants eux-mêmes. En 2019, ce type de contentieux ne semble pas s’être déjà porté devant la Cour de cassation et on ne dénombre dans les décisions récentes qu’un très faible nombre de décisions de Cour d’appel sur ce sujet. Etant donné les possibilités d’appel, il est fort probable que les solutions prises dans ces affaires s’éclaircissent et s’uniformisent grâce aux Cours d’appel.
1 - LES PARTICULIERS PEUVENT-ILS REFUSER L’INSTALLATION D’UN COMPTEUR LINKY ?
1.1 - Le refus en raison de la violation du droit de la consommation
1.2 - Existe-t-il une liberté d’être équipé d’un compteur communicant ?
1.3 - Le refus pour atteinte aux données personnelles
1.4 - Le refus en raison du principe de précaution
1.5 - Le refus pour raison médicale : les EHS
2 - LES COMMUNES PEUVENT-ELLES REFUSER L’INSTALLATION D’UN COMPTEUR LINKY ?
2.2 - La prise d’un arrêté en invoquant les pouvoirs de police administrativs du maire
3 - LES DECISIONS A VENIR, PROPOSITIONS DE LOI ET SUGGESTIONS DE LOI
1 - LES PARTICULIERS PEUVENT-ILS REFUSER L’INSTALLATION D’UN COMPTEUR LINKY ?
On constatera cependant qu’aujourd’hui, aucune de ces questions n’a été traitée en appel devant le juge judiciaire. Il ne s’agit encore que de décisions prises par des présidents de Tribunaux de grande instance (TGI) statuant en référé. Or, dans le cadre de cette procédure, les présidents de TGI examinent uniquement si la situation est manifestement illicite avant d’être jugé au fond. Ce type de procédure a été mis en place pour empêcher la survenance d’événements irréversibles avant le jugement de fond. Ces décisions peuvent non seulement être sujettes à appel devant la Cour d’appel, mais également être traitées au fonds dans de longues procédures qui ne sont souvent pas enclenchées par les requérants.
1.1 - Le refus en raison de la violation du droit de la consommation
Les arguments des consommateurs :
- ENEDIS serait la source d’un trouble illicite, car il ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du bien qui en découle, notamment sur la capacité du compteur à identifier les appareils électriques du client.
- ENEDIS mentirait sur les relevés utilisant la technologie CPL qui seraient quasi continus et non "plusieurs fois par jour", et donc commettrait des pratiques commerciales trompeuses.
- ENEDIS serait également en situation de pratiques concurrentielles déloyales face aux autres acteurs de la domotique à cause de son monopole.
- La clause des conditions générales qui permet à ENEDIS d’avoir un libre accès au dispositif de comptage serait abusive.
Par conséquent, l’installation du compteur sans le consentement des consommateurs est illicite et ces derniers devraient pouvoir le refuser.
La réponse de l’une des dernières décisions (TGI Bordeaux, ordonnance de référé du 23 avril 2019) : L’obligation d’information est satisfaite par ENEDIS, dans la notice remise à tous les usagers et sur son site internet. Et même si l’information était incomplète, insuffisante ou mensongère, la solution à ce manquement ne serait pas le retrait du compteur, mais la fourniture de l’information manquante.
- Sur les pratiques commerciales trompeuses, l’ANSES a constaté que le CPL est plus important que celui annoncé, mais cela n’implique pas forcément que des informations dissimulées circulent. Il n’apparaît donc pas qu’ENEDIS se livre à des pratiques commerciales trompeuses.
- Sur la situation de monopole, le tribunal reconnaît que les textes ne mentionnent pas la marque du compteur communicant, mais les demandeurs ne justifient pas sur quel texte ils fondent la liberté du choix du consommateur, d’autant plus que les objectifs de maîtrise de l’énergie priment sur les libertés individuelles.
Il a également été plaidé devant le TGI de Tours (30 juillet 2019, ordonnance de référé) que la clause des conditions générales qui permet à ENEDIS d’accéder au dispositif de comptage était abusive. Cet argument a été réfuté le 30 juillet 2019 au motif qu’ENEDIS accomplit une mission de service public et le but poursuivi est d’intérêt général, cette clause permet donc la mise en œuvre de ce service.
1.2 -Existe-t-il une liberté d’être équipé d’un compteur communicant ?
Dans une autre affaire, une demanderesse a invoqué la liberté d’être équipée ou non d’un compteur communicant (CA Versailles, 25 octobre 2018). Or la Cour a relevé que le développement de ces installations a été rendu obligatoire par le droit européen en vertu de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité qui a été transposée en droit interne. Bien qu’aucune mention d’obligation d’installation d’un compteur communicant ne soit faite dans son contrat, la demanderesse conserve une relation contractuelle avec ENEDIS, et que dans le contrat passé entre ENEDIS et le fournisseur dont la demanderesse ne conteste pas l’opposabilité, il est précisé que le client doit laisser ENEDIS procéder au remplacement du compteur. Le client n’a donc pas de liberté de s’opposer à l’installation du compteur. De plus, ENEDIS a l’obligation légale de remplacer le compteur.
Le TGI de Tours dans son ordonnance du 30 juillet 2019 rappelle qu’il existe une obligation pour les clients de laisser ENEDIS procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions de l’article R. 341-4 du code de l’énergie. Le TGI de Nanterre le 2 août 2019 a également affirmé qu’il "n’existe pas de liberté de choix du consommateur de refuser cet appareil", le contexte législatif et réglementaire s’appliquant autant aux usagers qu’à ENEDIS. Dans cette affaire, le tribunal a débouté 457 requérants.
1.3 - Le refus pour atteinte aux données personnelles
Le trouble illicite qui résulterait de l’atteinte aux données personnelles n’a pas été reçu par les tribunaux.
Tout d’abord, la CNIL dans sa communication du 30 novembre 2015, a reconnu que les compteurs Linky respectaient sa délibération du 15 novembre 2012 relative aux compteurs communicants, puisque l’évolution de la consommation par heure n’est pas communiquée et d’un point de vue général, la consommation ne peut être communiquée à des tiers sans le consentement des abonnés.
Certains ont invoqué le fait que la technologie utilisée par Linky ne serait pas en accord avec le règlement RGPD. Cette idée a été réfutée (TGI Bordeaux, ordonnance en référé 23 avril 2019) car le RGPD ne s’applique que pour les personnes identifiables, par référence à un nom, un numéro, des données de localisation ou des éléments spécifiques propres à son identité. Or les compteurs Linky assurent une anonymisation des données et seule apparaît l’identification du point de livraison. Le tribunal soulève le fait que le titulaire du point de livraison ne se confond pas avec les consommateurs desservis. Il en résulte que les personnes du foyer ne sont pas des personnes identifiables au sens du RGPD et que ce dernier ne s’applique pas. Ce raisonnement semble cependant fragile et il serait préférable d’attendre au moins qu’une Cour d’appel le reprenne ou le confirme pour pouvoir garantir sa portée.
Sur le Règlement européen relatif à la protection des données, vous pouvez consulter la fiche pratique INC "RGPD : Le renforcement de la protection de vos données personnelles".
Le TGI de Nanterre dans l’ordonnance précédemment citée n’a pas rejeté l’hypothèse de l’applicabilité du RGPD mais a considéré qu’il n’apparaissait pas avec l’évidence requise en référé qu’ENEDIS ne respectait pas ses obligations relatives aux données personnelles.
En ce qui concerne les données personnelles, il est bon de souligner que certains fournisseurs ont pu être mis en demeure par la CNIL pour non-respect de la loi Informatique et Liberté de 1978. C’est le cas de Direct Energie qui a été mis en demeure par la CNIL le 27 mars 2018 parce qu’il demandait simultanément l’accord de la mise en service du compteur Linky et la collecte des consommations horaires présentée comme son corollaire. Le fournisseur donnait donc l’impression que la collecte des données horaires n’est que le corollaire de la mise en service. Son consentement n’était donc pas libre, éclairé et spécifique selon la CNIL. De plus, aucun consentement n’était requis dans le cadre de la collecte des données quotidiennes. Ces avertissements n’ont cependant pas permis aux consommateurs de refuser l’installation d’un Linky.
Dans d’autres affaires, les opposants à Linky ont invoqué plus généralement le traitement des données d’ENEDIS qui serait contraire à la législation nationale sur les données personnelles. Par exemple, une consommatrice avait demandé la pose d’un compteur classique et non d’un compteur communicant considérant que les modalités de traitement des données personnelles n’avaient pas été convenues contractuellement (CA Versailles, 25 octobre 2018). Un compteur Linky a malgré tout été posé. Elle a donc attaqué ENEDIS en référé pour obtenir le remplacement de son compteur au motif qu’il y avait une atteinte au droit de la protection des données à caractère personnel. Or le TGI de Bordeaux considère qu’ENEDIS respecte ses obligations en tant que collecteur de données et respecte également les recommandations de la CNIL. Il n’y a donc pas de trouble illicite susceptible de conduire au remplacement du compteur.
En l’état actuel de la jurisprudence, les juridictions estiment donc qu’ENEDIS respecte ses obligations relatives aux données personnelles et qu’il en résulte qu’aucun trouble illicite n’existe sur ce point.
1.4 - Le refus en raison du principe de précaution
Le principe de précaution a également été invoqué par certains requérants pour contester la pose de compteur Linky (TGI Bordeaux, ordonnance en référé 23 avril 2019). Ce principe est un principe constitutionnel inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 qui affirme en substance que les autorités publiques doivent prendre des mesures provisoires et des mesures de protection si un dommage incertain en l’état des connaissances scientifiques de l’époque pouvait affecter de manière grave l’environnement. Des doutes subsistent quant aux dangers encourus par les personnes et les biens à cause d’une formation insuffisante des installateurs, de l’absence de prise en compte des caractéristiques des tableaux de comptage, et du fait de la défectuosité de l’appareil qui causerait, selon les requérants, des départs de feu. Ils ajoutent que des doutes subsistent aussi quant à la nocivité du courent porteur de ligne (CPL), et se fonde sur le rapport de l’ANSES qui indique que le faible nombre d’études expérimentales ne permettent pas de conclure de manière définitive aux effets de ce courant.
Or, en l’espèce, selon le tribunal, des mesures d’évaluation des risques ont été mises en œuvre et des recommandations ont pu être faites, par exemple pas l’ANSES. ENEDIS ne manque donc pas à son devoir de précaution, sauf envers les personnes électro-hypersensibles (voir ci-dessous).
Le tribunal ajoute, en ce qui concerne les incendies, que la rumeur publique ne suffit pas à établir un risque suffisant et que le rapport du Laboratoire Lavoué, expert en matière d’incendie montre, que le dommage constitué par un risque d’incendie provoqué par le compteur Linky n’est qu’un dommage hypothétique.
1.5 - Le refus pour raison médicale : les EHS
Plusieurs personnes sont venues contester l’installation d’un compteur Linky chez elles en raison de leur hypersensibilité aux ondes dans le cadre d’action conjointe. Les tribunaux ne s’accordent ni sur la recevabilité de cet argument ni sur les solutions à prendre lorsque l’argument est considéré comme étant recevable.
Le TGI de Toulouse dans une ordonnance en date du 12 mars 2019 a ordonné à ENEDIS de n’installer aucun appareil dans le domicile des demandeurs ou à l’extérieur, de délivrer une électricité sans CPL et de rétablir le courant. Le 20 mars, ce même TGI, dans une autre ordonnance, ordonnait que l’électricité ne soit pas distribuée avec un CPL à ces personnes.
Le TGI de Tours a ordonné le retrait des compteurs Linky pour les personnes électro-hypersensibles, dans une décision du 30 juillet 2019. Il ne s’agissait alors que de 13 cas sur les 121 requérants.
Le TGI de Bordeaux, dans son ordonnance du 23 avril 2019, a lui ordonné que soient installés des filtres contre les champs électromagnétiques au point de livraison où vivent les personnes électro-hypersensibles.
D’autres tribunaux ont refusé de prendre en compte ces éléments, estimant que malgré la production de documents, les études restent réticentes à reconnaître un lien entre les symptômes des consommateurs et le compteur (TGI Caen, ordonnance 4 avril 2019, TGI de Nanterre ordonnance, 2 août 2019).
Que se passe-t-il si les personnes refusent l’installation d’un compteur Linky, par exemple en empêchant l’entrée de l’installateur ?
En vertu de l’article 11.6.1 des conditions générales d’ENEDIS, ce refus peut entraîner la coupure du courant étant donné qu’il constitue un trouble affectant l’exploitation ou la distribution d’énergie.
Par ailleurs, les consommateurs ayant refusé la pose du compteur se verront facturer des frais de relève à pied.
2 - LES COMMUNES PEUVENT-ELLES REFUSER L’INSTALLATION D’UN COMPTEUR LINKY ?
2.1 - Les délibérations municipales contre l’installation des compteurs Linky motivées par la propriété des installations aux communes
Des conseils municipaux, sous la pression de l’opinion publique locale, ont voté des délibérations ordonnant un moratoire concernant l’installation des compteurs Linky, considérant la commune propriétaire des compteurs électriques. Ces délibérations sont motivées à la fois par les enjeux sanitaires et de protection des données personnelles. L’arrêt du Conseil d’Etat, Commune de Bovel du 28 juin 2019 répond à la question "A qui appartient les compteurs électriques ?". En l’espèce, la commune avait pris la délibération interdisant le remplacement des compteurs Linky sans le consentement de celle-ci. Depuis 2005, la propriété des réseaux publics de distribution a fait l’objet d’un transfert d’EDF vers les communes ou les syndicats publics locaux d’électricité comme le rappel l’article L. 322-4 du code de l’énergie. Le Conseil d’Etat en déduit en combinant cet article avec l’article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales qui dispose en substance que l’autorité organisatrice du réseau de distribution est la commune ou l’établissement de coopération auquel elle a transféré cette compétence. D’après le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison de ces deux articles que le propriétaire du réseau est le syndicat local de coopération d’électricité et donc que les communes ne peuvent prendre des délibérations pour empêcher l’installation de compteur Linky sur ce motif. Par conséquent, la commune étant membre du syndicat mixte départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine, la propriété des compteurs revient donc au syndicat.
La décision est lapidaire et peu détaillée mais les conclusions du rapporteur public qui ont visiblement été suivies par les juges permettent de mieux comprendre le raisonnement du Conseil d’Etat. Il effectue une analyse des deux textes précités en perspective avec les débats parlementaires qui ont conduit à leur vote ainsi qu’une analyse grammaticale poussée des textes pour en comprendre leur sens et leur logique. Il en déduit également de l’économie générale de la loi qu’il n’y aurait aucune logique à laisser la propriété du réseau aux communes alors qu’elles sont passives et ne disposent d’aucune prérogative de gestion dessus.
Mais que se passerait-il si le syndicat décidait de prendre un moratoire ? La question reste ouverte et il est probable que le contentieux se déplace désormais vers les syndicats d’énergie.
2.2 - La prise d’un arrêté en invoquant les pouvoirs de polices administratives du Maire
D’autres méthodes ont été utilisées par les communes pour essayer d’instaurer un moratoire sur l’installation des compteurs Linky. Certaines communes ont pris des arrêtés municipaux en invoquant le pouvoir de police général du maire et donc le trouble à l’ordre public que provoquait l’installation des compteurs Linky. La question qui s’est donc posée aux tribunaux est "Le pouvoir de police du maire permet-il d’instaurer un moratoire sur l’installation des compteurs Linky dans sa commune ?". L’arrêt du Conseil d’Etat Commune de Cast du 11 juillet 2019 répond à cette question.
Le conseil municipal de Cast avait adopté une délibération demandant un moratoire sur le déploiement des compteurs Linky. Cette délibération a été suivie par un arrêté pris par le maire dans ce sens. Le Conseil d’Etat (CE) a considéré que ces actes font grief à ENEDIS qui peut donc les contester (1). Le CE rappelle le raisonnement de la décision Commune de Bovel sur la propriété des compteurs.
La lecture des conclusions du rapporteur public dans cette affaire qui ont été suivies par le CE permet de comprendre le raisonnement suivant. Le CE applique la règle selon laquelle s’il existe un pouvoir de police spécial (d’un domaine spécifique) le titulaire d’un pouvoir de police général comme le maire ne peut prendre de décisions dans ce domaine (règle issue de la jurisprudence Commune de Saint-Denis du 26 octobre 2011) sur l’implantation des antennes-relais (2). Or, en l’espèce, le CE relève qu’il existe déjà une autorité de police spéciale dont dépendraient les compteurs, il s’agit de la police de la compatibilité électromagnétique de tous les équipements électriques régie par le décret du 27 août 2015, pouvoir qui est dévolu à l’Etat. Par conséquent, le maire ne peut pas prendre de décision dans ce domaine. Le principe de précaution de l’article 5 de la charte de l’environnement n’est donc pas invocable puisqu’il ne permet pas à une autorité d’excéder ses pouvoirs. Ni le pouvoir de police du maire ni le principe de précaution ne permettent au maire de prendre un tel arrêté, qui a donc été annulé par le CE. Le pourvoi de la commune a donc été rejeté.
Une proposition de loi a été déposée (n°961 enregistrée le 16 mai 2018) par M. le député Bastien LACHAUD et ses collègues notamment du groupe La France Insoumise pour permettre aux maires de s’opposer à l’installation des compteurs communicants dans leur commune. Cette proposition n’est pas encore passée en commission.
3 - LES DECISIONS A VENIR, PROPOSITIONS DE LOI ET SUGGESTIONS DE LOI
Corinne Lepage a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour enjoindre aux ministères de la Transition écologique et de la Santé de procéder à des études sanitaires sur les compteurs Linky et a demandé un moratoire sur leur installation.
Certains opposants à Linky accusent CAPGIMINI, l’entreprise dont l’étude a permis le lancement de l’installation des compteurs Linky son manque d’impartialité, étant selon eux un partenaire commercial d’ENEDIS.
Le 10 avril 2019, une proposition de loi a été déposée par M. le député André CHASSAIGNE visant à la création d’une commission d’enquête sur les conséquences du programme d’installation des compteurs Linky. Elle aurait pour objectif de répondre aux interrogations soulevées sur le plan sanitaire, aux interrogations relatives aux conséquences de cette installation sur les factures et les conséquences sociales, sur la vie privée, sur la maîtrise publique de l’énergie, et elle pourra formuler des recommandations pour suspendre, poursuivre ou modifier les modalités du déploiement.
Dans le rapport d’information déposé le 25 juin 2019 relatif aux freins à la transition énergétique présidé par M. le député Julien DIVE et dont M. le député Bruno DUVERGE a été le rapporteur, il est fait état des différentes auditions dont celle de M. Fabien CHONE, Directeur général de Direct Energie qui prône un droit de refus des consommateurs au compteur Linky, mais que ceux qui refusent le compteur Linky devront donc payer le déplacement du personnel pour le relevé du compteur.
Il faut également signaler que l’association de consommateurs UFC-que choisir a lancé en janvier 2019 devant le Conseil d’Etat une action pour dénoncer le retard de la mise en œuvre de l’affichage en temps réel et le manque de transparence sur les engagements du gouvernement à propos de l’installation de ces compteurs.
4 - LES DECISIONS IMPORTANTES
> Conseil d’Etat, 28 juin 2019, Commune de Bovel : "La propriété des compteurs n’est pas à la commune mais au syndicat".
> Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, Commune de Cast : "Le Maire ne dispose pas de pouvoir de police pour ordonner un moratoire sur l’installation des compteurs".
> Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 23 avril 2019 : traite dans l’ensemble la quasi-totalité des questions : électro-sensibilité, RGPD (données personnelles), droit de la consommation, devoir de précaution.
D'autres décisions du Conseil d’Etat
> Société Directe Energie, 28 mars 2012 : Les gestionnaires de réseaux de distribution ne sont que les concessionnaires et ils n’en ont pas la propriété.
> Robin des toits et autres, 20 mars 2013 : l’arrêté 4 janvier 2012 relatif aux dispositifs de comptage des réseaux publics d’électricité est conforme : à la charte de l’environnement (principe de précaution), à la convention d’Arrhus du 25 juin 1998 relative à l’accès à l’information et à la participation publique au processus décisionnel en matière de justice et d’environnement, à la libre administration des collectivités territoriales, à la directive européenne du 13 juillet 2009, à la loi informatique et liberté, à l’article L. 322-8 du code de l’énergie, au décret du 31 août 2010.
> Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire et Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité¸20 mars 2013 : Idem pour le décret du 31 août 2010.
> Société ENEDIS et autres, 9 mars 2018 : Comme Société Direct Energie mais sur d’autres points.
> Commune de Troyon et autres, 11 juillet 2018 : Les communes ne sont pas recevables pour saisir la CNIL des conditions dans lesquelles ENEDIS traite les données personnelles de leurs administrés.
(1) Il désavoue donc indirectement le TA de Rouen qui, dans sa décision du 14 janvier 2019, considérait que ce type de décision ne fait pas grief.
(2) Par ailleurs, le rapporteur public réalise une véritable comparaison entre l’affaire Commune de Saint-Denis et l’affaire en question.
William URVOY,
Juriste-stagiaire à l’Institut national de la consommation