Loi Justice : des changements importants applicables dès le 1er janvier 2020
Le point sur les modifications touchant les juridictions civiles et les litiges de la consommation
L'année 2020 sera marquée par une profonde réorganisation judiciaire. Suppression des Tribunaux d'instance, recours plus systématique à la conciliation, création des Tribunaux judiciaires, représentation par avocat... Les changements seront importants et feront disparaitre des institutions connues de tous les justiciables. Ces derniers devront se familiariser avec la nouvelle organisation judiciaire fixée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L'Institut national de la consommation vous présente succintement quelques mesures qui auront un impact sur le quotidien des justiciables français.
1 - UN PRINCIPE RENFORCE : LE RECOURS OBLIGATOIRE A UN MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES LITIGES
1.1 - Le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges
1.2 - Le recours à la médiation peut être enjoint par le juge, à tout moment de la procédure
1.3 - L'encadrement des services en ligne de conciliation ou de médiation
2 - L'EXTENSION DES POSSIBILITES DE REPRESENTATION OBLIGATOIRE
2.1 - Le principe : la représentation par avocat
2.2 - De nouvelles dérogations à ce principe
3 - LA CREATION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
3.1 - Le principe
3.2 - Les compétences des tribunaux judiciaires
3.3 - L'organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires
3.4 - L'absence ou la possibilité d'appel
3.5 - L'institution possible de chambres de proximité
3.6 - Le juge des contentieux de la protection
3.7 - Le juge de l'exécution
3.8 - La prise d'ordonnances pour tirer les conséquences de cette réforme
4 - LA GESTION DES JURIDICTIONS EN CAS DE CRISE
A RETENIR
> Le recours à la conciliation, à la médiation ou à une procédure participative est renforcé. Renseignez-vous si votre litige est concerné par cette nouvelle obligation.
> Les Tribunaux d'instance et les Tribunaux de Grande instance sont supprimés et fusionnent au sein d'une nouvelle juiridiction : le Tribunal Judiciaire. Des chambres de proximité peuvent être instituées.
> Le formulaire relatif à la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire est consultable en ligne.
> Pour déterminer le siège et ressort des différentes juridictions, consultez ce tableau. |
1 - UN PRINCIPE RENFORCE : LE RECOURS OBLIGATOIRE A UN MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES LITIGES
La loi de 2019 vient modifier l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle en renforçant le recours préalable aux modes alternatifs de règlement des différends.
1.1 - Le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges
L'obligation de recourir à la conciliation, à la médiation ou à une procédure participative pour tenter de régler certains litiges
Lorsque la demande tendra au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou sera relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties :
- d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,
- d'une tentative de médiation,
- ou d'une tentative de procédure participative.
Des précisions concernant les matières concernées par cette obligation
L'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile est venu préciser les actions concernées par cette obligation. Il s'agit :
- des actions en bornage ;
- des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
- des actions relatives aux constructions et travaux près d'un mur mitoyen mentionnés à l'article 674 du code civil ;
- des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales.
La loi a prévu des exceptions à ce principe :
- si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord,
- lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision contestée,
- si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable,
- si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
De plus, cette obligation ne s'appliquera pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions d'ordre public mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation relatif aux crédits immobiliers et aux prêts à la consommation.
1.2 - Le recours à la médiation peut être enjoint par le juge, à tout moment de la procédure
Le juge pouvait, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Désormais, il est précisé qu'il pourra le faire "en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible".
Ce principe est fixé par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative modifié par la loi de 2019.
1.3 - L'encadrement des services en ligne de conciliation ou de médiation
Des personnes physiques ou morales pourront proposer, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation, d'aide à la saisine des juridictions ou d'arbitrage. Pour cela, elles doivent respecter certaines conditions, exigences et interdictions.
Le respect de valeurs liées à l'accomplissement de cette mission
Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne devront accomplir leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.
L'article 226-13 du code pénal leur sera applicable. Ce texte précise que "la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
Le respect d'obligations relatives à la protection des données personnelles et de confidentialité
Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation, d'aide à la saisine des juridictions ou d'arbitrage, seront soumises aux obligations relatives à la protection :
- des données à caractère personnel,
- et, sauf accord des parties, de confidentialité.
Une information claire sur les modalités de réalisation
Le service en ligne délivrera une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable ou l'arbitrage est réalisé.
La sentence arbitrale pourra être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l'une des parties.
Le traitement des données
Les services en ligne ne pourront avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel.
Lorsque ce service est proposé à l'aide d'un tel traitement, les parties devront en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre seront communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande.
Le responsable de traitement s'assurera de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
Les interdictions
Les personnes physiques ou morales ne pourront réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Elles ne pourront donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition de respecter les obligations résultant de l'article 54 de la même loi.
La certification des services en ligne
Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, ou d'arbitrage pourront faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité.
Cette certification sera accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences liées à cette activité.
Par exception, la certification sera accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs.
Les conditions de délivrance et de retrait de la certification ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage ont été précisées par le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage.
2 - L'EXTENSION DES POSSIBILITES DE REPRESENTATION OBLIGATOIRE
2.1 - Le principe : l'obligation de constituer avocat
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Ce principe a été fixé par l'article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
De plus, en principe, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ce principe est fixé par l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi et, notamment, au libre exercice des activités des organisations syndicales régies par le code du travail ou de leurs représentants, en matière de représentation et d'assistance devant les juridictions sociales et paritaires et les organismes juridictionnels ou disciplinaires auxquels ils ont accès.
Enfin, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.
2.2 - Les dérogations à ce principe
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
> Les possibilités de dispense à l'obligation de constituer avocat
Il existe des possibilités de dispense à l'obligation de constituer avocat.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile vient préciser la liste des cas entrant dans cette catégorie.
Les parties sont dispensées de constituer avocat :
- dans les cas prévus par la loi ou le règlement,
- et dans les cas suivants :
- Dans les matières relevant de la compétence du juge de l'exécution ;
- A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
- Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Obligation de constituer avocat | Dispenses à l'obligation de constituer avocat |
En principe | Matières relevant de la compétence du juge de l'exécution |
Matières relevant de la compétence exclusive du tribunal juidiciaire | A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. |
Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire |
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Consultez le formulaire relatif à la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire. |
> La loi du 23 mars 2019 vient consacrer les modalités de représentation en cas de dérogations à la représentation obligatoire par avocat
Les modalités de représentation devant le tribunal de grande instance (Attention : le nouvel article fait toujours référence au TGI)
Par dérogation au principe, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties pourront se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
- Leur conjoint,
- Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,
- Leurs parents ou alliés en ligne directe,
- Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
- Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le nouvel article reprend les dispositions de l'article 828 du code de procédure civile applicable aux anciens tribunaux d'instance et juridictions de proximité.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, devra justifier d'un pouvoir spécial.
Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics pourront se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les critères qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
Les modalités de représentation devant le conseil de prud'hommes
Par dérogation au principe, les parties pourront se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :
- Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité.
- Les défenseurs syndicaux.
- Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L'employeur pourra également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, devra justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Les modalités de représentation devant le juge de l'exécution
Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal (de grande instance - le terme n'est pas corrigé dans la loi) dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
- Lorsque la demande est relative à l'expulsion.
- Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes demeureront applicables.
3 - LA CREATION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
La loi du 23 mars 2019 vient créer les tribunaux judiciaires dans un objectif d'amélioration de l'efficacité en 1ère instance. A compter du 1er janvier 2020, ils viendront remplacer les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance qui fusionnent.
Les articles L. 211-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire viennent encadrer cette nouvelle entité.
Nota : le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est toujours compétent en matière d'affaires familiales.
3.1 - Le principe
Le tribunal judiciaire statuera en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.
A partir du 1er janvier 2020, il y aura au moins un tribunal judiciaire dans le ressort de chaque cour d'appel.
3.2 - Les compétences des tribunaux judiciaires
Les compétences communes
> Le tribunal judiciaire connaîtra de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La compétence des tribunaux de première instance ne porte plus sur le montant de la demande comme dans l'ancien système.
> De plus, le tribunal judiciaire aura compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient compléter les dispositions législatives.
Ainsi, les tribunaux judiciaires auront compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
- état des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence,
- annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République,
- successions,
- amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil,
- actions immobilières pétitoires,
- récompenses industrielles,
- dissolution des associations,
- sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'exerce ni une activité commerciale ni une activité artisanale,
- assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture,
- droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions,
- baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale,
- inscription de faux contre les actes authentiques,
- actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites,
- contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes.
Ils connaitront également :
- des actions en réparation d'un dommage corporel,
- des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
- des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
- des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation (actions de groupe "consommation") et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (actions de groupe "données personnelles, santé, environnement").
Ils rempliront également les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Le tribunal judiciaire sera également la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Les compétences particulières à certains tribunaux judiciaires
Les articles L. 211-9-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire listent les compétences particulières que pourront avoir certains tribunaux judiciaires.
Des tribunaux judiciaires spécialement désignés peuvent connaitre par exemple :
- des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle,
- des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,
- des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1,
- des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
3.3 - L'absence ou la possibilité d'appel
Ces règles sont précisées par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La compétence du tribunal judiciaire à charge d'appel
Le tribunal judiciaire statuera à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Il s'agit par exemple :
- des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons,
- des contestations sur les conditions des funérailles,
- des actions en bornage,
- des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture,
- des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs,
- des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat,
- des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies,
- des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil,
- des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins,
- des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes,
- des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
- des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi...
La compétence du tribunal judiciaire en dernier ressort
Il s'agit par exemple :
- des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce,
- des contestations relatives aux élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise,
- des contestations relatives à l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité,
- des contestations relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation...
La compétence du tribunal judiciaire à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Consultez le formulaire relatif à la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire. |
3.4 - L'organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires
Les règles sont quasiment identiques à celles applicables aux anciennes juridictions.
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.
Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.
Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.
3.5 - L'institution possible de chambres de proximité
Le tribunal judiciaire pourra comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres pourront se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Les chambres de proximité seront dotés d'un greffe détaché.
Enfin, la possibilité de tenir des audiences foraines est maintenue.
Pour déterminer le siège et ressort des différentes juridictions, consultez ce tableau. |
3.6 - Le juge des contentieux de la protection
Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exerceront les fonctions de juge des contentieux de la protection. Il s'agit d'une nouvelle fonction instituée par la loi de 2019.
Les missions du juge des contentieux de la protection seront les suivantes :
- il exercera les fonctions de juge des tutelles des majeurs,
- il connaîtra des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
- il connaîtra des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,
- il connaîtra des actions relatives à l'application du code de la consommation dans le cas d'un recours au crédit à la consommation,
- il connaîtra des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation,
- il connaîtra des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.
La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
3.7 - Le juge de l'exécution
Les fonctions de juge de l'exécution seront exercées par le président du tribunal judiciaire.
Ses fonctions ne sont pas modifiées. Elles sont régies par l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
3.8 - La prise d'ordonnances pour tirer les conséquences de cette réforme
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1. Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, :
- de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance,
- ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection,
- y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.
2. Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge du tribunal d'instance.
3. Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.
L'ordonnance sera prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Consultez les textes d'application :
4 - LA GESTION DES JURIDICTIONS EN CAS DE CRISE
Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens : Tout ou partie des services de la juridiction pourra, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.
Ce transfert sera prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.
La durée du transfert ne pourra excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice : Elle pourra se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixera par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Lorsqu'une juridiction a compétence nationale : Elle pourra tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixera par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Consultez les documents relatifs à la réforme de 2020 :
> Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
> Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
> Circulaire du 25 mars 2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
> Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
> Le dossier législatif mis en ligne sur le site de legifrance.gouv.fr > Echéancier de mise en application de la loi > Le formulaire relatif à la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire. |
Virginie Potiron,
Juriste à l'Institut national de la consommation