Copropriété et fibre optique
Fiche pratique J 293
Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
1 - La demande d'un copropriétaire
2 - La proposition d'un opérateur de communications électroniques
3 - Le mandat au conseil syndical pour une proposition future
4 - Mémo
1 - LA DEMANDE D'UN COPROPRIETAIRE
L'inscription de la question à l'ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété
Vous demandez l'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de votre copropriété.
L'installation d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires dès lors qu'elle porte sur des parties communes.
Ce droit a été renforcé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Le refus pour motif légitime et sérieux
La demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique peut être effectuée par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi d'un logement.
Dans ce cas, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
Est considéré comme un motif sérieux et légitime :
- la décision prise par le propriétaire, dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur,
- la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur.
Consultez les article 24-2 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966.
2 - LA PROPOSITION D'UN OPERATEUR DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Si l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, tout opérateur de communications électroniques peut proposer d'installer de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public.
Cette proposition est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
De plus, elle est alors tenue de statuer sur cette proposition.
La décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24).
Consultez l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3 - LE MANDAT AU CONSEIL SYNDICAL POUR UNE PROPOSITION FUTURE
L'assemblée générale peut également donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d'un opérateur de communications électroniques en vue d'installer des lignes de communication électroniques à très haut débit.
Tant qu'une telle installation n'a pas été autorisée, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat.
Cette décision est acquise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24).
Consultez l'article 24-2 de la loi du 10 juillet 1965.
4 - MEMO
DECISION VOTEE | MAJORITE |
Le vote sur une demande d'un copropriétaire |
Majorité des voix de tous les copropriétaires. Opposition sur motif sérieux et légitime. |
Le vote sur une proposition d'un opérateur de communications électroniques | Majorité des présents ou représentés |
Le mandat au conseil syndical pour toute proposition future | Majorité des présents ou représentés |
Virginie Potiron,
Juriste à l'Institut national de la consommation