L’assureur et les clauses abusives : une question de plume….


La Cour de Justice de l’Union Européenne, sur saisine d’une juridiction française, dans un arrêt rendu le 23 avril 2015 (CJUE, C-96/14, Van Hove), a conforté sa volonté d’une protection optimale du consommateur tant en matière de lutte contre les clauses abusives qu’en matière de droit du contrat d’assurance.

 

Bien que cette décision soit rendue en matière d’assurance emprunteur, elle va trouver son rayonnement à l’ensemble des contrats d’assurance qui lient un consommateur à un professionnel.

 

Quel est l’apport essentiel de cette décision ? En quoi s’inscrit-il dans une politique jurisprudentielle nationale pro-consumériste ? Comment le consommateur doit-il s’en servir afin de défendre aux mieux ces intérêts en cas de litiges ?

 

Les faits sont suivants : un consommateur souscrit, dans le cadre de la conclusion de deux contrats de prêt immobilier, un contrat d’assurance groupe afin de garantir, notamment, la prise en charge de 75 % des échéances en cas d’incapacité totale de travail. Arrive ce qui devait arriver : un sinistre.

 

Le consommateur, suite à un accident de travail, est reconnu en incapacité permanente partielle de travail à un taux de 72 % au sens du droit de la sécurité sociale. La compagnie d’assurance, débitrice de l’exécution de la prestation, mandate une expertise. Cette dernière, réalisée par un médecin représentant l’assureur, conclut que l’état de santé du consommateur, même s’il n’est pas compatible avec la reprise de la profession antérieurement exercée, lui permet d’exercer une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Dès lors l’assureur refuse de prendre en charge les échéances du prêt au titre de l’incapacité.

 

Le consommateur refuse ce constat et décide de porter l’interprétation contractuelle de la compagnie devant le juge. Il excipe le caractère abusif de la clause qui définit l’Interruption Totale de Travail (ITT) et les conditions dans lesquelles le paiement des échéances est pris en charge par l’assurance. Cette clause crée, d’après le consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les parties. En outre, elle est rédigée de manière incompréhensible à destination d’un consommateur profane. L’assureur refuse cette argumentation et expose comme argument principal que la clause contestée porte sur l’objet principal et dès lors, conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du code de la consommation, ne peut être considérée comme abusive.

 

Dans un souci de prudence, le tribunal de grande instance de Nîmes saisit, par le biais d’une question préjudicielle (article 267 du TFUE), la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

Une clause stipulée dans un contrat d’assurance visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, qui exclut l’assuré du bénéfice de cette garantie s’il est déclaré apte à exercer une activité non rémunérée, est-elle une clause portant sur la définition de l’objet du contrat et dès lors exclue de la législation relative aux clauses abusives ?

 

La Cour de Justice, dans sa réponse, procède par étapes dans un souci de pédagogie et d’analyse de différentes situations juridiques :

 

  • Elle rappelle que les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne peuvent pas faire l’objet d’une appréciation du caractère abusif dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur (voir article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, CJUE, Caja de Ahoros y Monte de Pietad, C 484-08, 3 juin 2010).

En l’espèce, la clause, qui comporte la définition de la notion d’incapacité totale de travail et qui fixe les conditions requises par le consommateur emprunteur pour bénéficier de la garantie de paiement des sommes dues par ce dernier, peut être considérée comme une clause touchant l’objet principal du contrat. Toutefois c’est à la juridiction nationale d’effectuer ce contrôle.

 

  • Si ladite clause fait partie de l’objet principal de l’ensemble contractuel (contrats de prêt assortis d’un contrat d’assurance emprunteur), encore faut-il qu’elle soit rédigée de manière claire et compréhensible. C’est-à-dire, au-delà de l’intelligibilité pour le consommateur sur un plan grammatical, que le contrat dans son ensemble expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme d’assurance afin que le consommateur puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. La cour prend pour exemple la non nécessaire prise de conscience par le consommateur, lors de la conclusion du contrat, que la notion d’incapacité totale de travail au sens d’un contrat d’assurance emprunteur ne correspond pas totalement à celle d’incapacité permanente partielle au sens du droit français de la sécurité sociale.

Dès lors, la juridiction de renvoi (le TGI de Nîmes) pourra estimer que la clause définissant l’incapacité totale de travail est une clause qui touche à l’objet du contrat si et uniquement si elle fixe un élément essentiel de l’ensemble contractuel et qu’elle répond aux exigences ci-dessus posées.

 

Cet arrêt est une véritable bouffée d’oxygène pour le consommateur qui souhaite souscrire un contrat d’assurance car au-delà d’un devoir d’information et de conseil auquel l’intermédiaire d’assurance est tenu, il y a dorénavant dès la sphère précontractuelle une nécessaire obligation pour l’assureur d’expliciter de la manière la plus claire et limpide possible le fonctionnement de son contrat pour éviter toute déconvenue en cas de réalisation d’un sinistre.

 

A ce titre, cette décision s’inscrit parfaitement dans le courant jurisprudentiel français relatif à la déclaration initiale des risques. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu, notamment au regard du développement du canal digital quant à la distribution des contrats, une vision progressiste en affirmant, via la remise obligatoire du questionnaire de déclaration des risques, l’importance de la phase précontractuelle.

 

Cet arrêt précise de manière importante, en filigrane certes, que pour une bonne compréhension du mécanisme d’assurance il faut que l’assureur soit à même via un lexique très complet et didactique de fournir toutes les informations nécessaires à la compréhension du contrat que le consommateur est sur le point de souscrire.

 

Cet arrêt tombe à point nommé dans le cadre des réflexions que le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) lance en matière d’assurance emprunteur. En effet, un lexique doit être constitué notamment pour que le consommateur puisse consulter de multiples contrats afin de faire jouer la concurrence et choisir celui qui correspond le mieux à ses attentes.

 

Il est par ailleurs rendu très peu de temps après l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui peut rebattre en partie les cartes d’un marché très compétitif en admettant, pour les contrats conclus antérieurement au 17 mars 2014, la faculté de résiliation annuelle (voir l'article Contrat d'assurance emprunteur et faculté de résiliation annuelle : un coup de tonnerre provenant de la Cour d'appel de Bordeaux).

 

Nous sommes en droit d’espérer que, comme en matière de déclaration des risques, les assureurs seront en mesure d’entendre ces appels du pied des différentes juridictions en vue d’une protection optimale des consommateurs. 

 

Charles Le Corroller,
juriste à l'Institut national de la consommation


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