Le contrat d'assurance-vie : les fondamentaux

Fiche pratique J 71


"La politique en faveur de l’assurance-vie", tel était le titre d’un rapport thématique de la Cour des comptes rendu public en janvier 2012.


Au-delà de l’apport crucial que ce produit d’épargne développe au sein de l’économie française, de nombreux consommateurs détiennent un contrat d’assurance-vie sans pour autant en maitriser un minimum d’informations quant à sa conclusion et à son fonctionnement.

 

Qu’est-ce que l’assurance-vie ?  Quelles sont les différentes catégories proposées sur le marché dans ce domaine ? Quels sont les principaux réflexes que le consommateur doit avoir à l’esprit quant à la souscription et à la gestion d’un tel contrat ? 

 

 

1 - Définition de l'assurance-vie

2 - Les acteurs

3 - Les différentes formes de contrats

4 - Les principaux supports auxquels le prospect à droit à la souscription d’un contrat d’assurance-vie

5 - Quelques conseils à avoir à l'esprit : de la souscription du contrat au choix du bénéficiaire

6 - Le versement du capital ou de la rente

7 - Questions/réponses

 

 

1 - Définition de l'assurance-vie

Un contrat d’assurance-vie est un contrat d’assurance dont le risque, objet du contrat, dépend de la durée de la vie humaine.

 

En contrepartie de primes payées par le preneur d’assurance, que celui soit le souscripteur (contrat individuel) ou l’adhérent (contrat collectif), la compagnie d’assurance ou l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente à une ou plusieurs personnes dénommée(s) bénéficiaire(s) lorsque le risque survient. A savoir soit le décès de l’assuré soit au contraire la survie de ce dernier à un terme donné.

 

Dès lors, l’assurance-vie englobe tant l’assurance en cas de décès, versement des fonds au décès de l’assuré, que l’assurance en cas de vie, versement des fonds si l’assuré est en vie à une date déterminée.

 

 

2 - Les acteurs

Plusieurs acteurs font partis du contrat d’assurance-vie

 

1 - Le souscripteur ou l’adhérent

Personne qui paie les cotisations à l'assureur. C'est la raison pour laquelle il dispose de deux prérogatives : le choix du bénéficiaire et la faculté de rachat.

 

Une souscription conjointe est possible. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes vont souscrire ensemble un contrat d'assurance-vie.

 

Le souscripteur peut également être une banque, une association ou une entreprise lorsqu'il s'agit d'une assurance de groupe. Dans ce cas, le souscripteur dispose du pouvoir de faire évoluer le contrat (article L. 141-4 du code des assurances).

 

2 - L’assuré

Personne sur la tête de qui pèse le risque : celui dont la survie ou le décès va déclencher la garantie de l'assureur. Bien souvent, le souscripteur (ou l'adhérent) et l'assuré sont la seule et même personne. 

 

La souscription d'une assurance en cas de dècès sur la tête d'un tiers nécessite que ledit tiers consente expressèment à l'opération.Si ce consentement n'est pas recueilli par écrit, le contrat sera nul (article L. 132-2 du code des assurances).En effet, on ne peut stipuler sur la mort de quelqu'un sans son accord.

 

Il est également interdit de souscrire une assurance décès sur la tête d'une enfant agé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle ou d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation (article L. 132-3 alinéas 1 et 2 du code des assurances).

 

3 - Le Bénéficiaire

Personne désignée par le souscripteur pour percevoir le capital ou la rente à la survenance du risque. Il n'a pas à être présent lors de la souscription du contrat. Mais s'il n'y a pas de bénéficiaire désigné au décès de l'assuré, l'assureur ne conservera pas pour autant le capital : il reviendra aux héritiers de l'assuré, mais se trouvera alors soumis aux droits de succession dans certains cas.

 

Attention : dans certaines formules ou catégories de contrat, le souscripteur, l’assuré et le bénéficiaire peuvent être la même personne. Exemple : contrat de retraite complémentaire.

 

 

3 - Les différentes formes de contrats

Catégories et supports rencontrés

Multiples contrats sont susceptibles de vous être proposés sur le marché. Attention au moment de leur souscription à vérifier si ces contrats sont en adéquation avec vos intérêts et vos souhaits patrimoniaux.

 

Trois grandes catégories sont susceptibles d’être rencontrées :

 

1 - L’assurance en cas de décès
L'assureur s’engage à verser un capital ou une rente en cas de décès de l’assuré à un ou plusieurs destinataires. Deux types de contrats sont proposés :
 

L’assurance temporaire
L'assureur verse, au décès de l’accès, un capital ou une rente à un ou plusieurs bénéficiaires lorsque le décès intervient pendant une période déterminée fixée au contrat.

Ex : contrat de rente éducation : un ou les parents d’un étudiant souscrivent un contrat d’assurance temporaire qui permet en cas de décès de ces derniers de financer sous forme de rente la poursuite des études de leur enfant.

 

L’assurance-vie entière
L’assureur verse un capital garanti en cas de décès quelle que soit la date à laquelle survient ce décès. Ce contrat permet au souscripteur de constituer une épargne au profit d’un bénéficiaire nommément désigné. Il s’agit ici d’un contrat qui a pour objectif une transmission patrimoniale.

 

2 - L’assurance en cas de vie

L’assureur s’engage à verser un capital ou une rente à l’assuré s’il est en vie au terme ou à l’échéance du contrat.

 

Si l’assurance a pour objet le versement d’une rente, il s’agit principalement de contrat de retraite supplémentaire.

 

Si l’assurance a pour objet le versement d’un capital la règle est simple : l’assureur délivre le capital si l’assuré est en vie à une date déterminée au moment de la souscription. Si l’assuré décède avant la date déterminée, les fonds sont perdus.

 

Pour limiter ce cas de figure, l’assuré peut être amené à souscrire une troisième catégorie de contrat d’assurance : l’assurance mixte

 

3 - L’assurance mixte

Ce type de contrat combine deux garanties : une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès.

Exemple : dans le cadre de la constitution d’une épargne, un particulier peut être amené à souscrire un contrat d’assurance qui prévoit le versement d’un capital en cas de survie à une date déterminée lors de la souscription. Ce même contrat est complété d’une « contre-assurance » qui prévoit le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré avant la date déterminée dans le cadre de l’assurance en cas de vie.

 

 

4 - Les principaux supports auxquels le prospect à droit à la souscription d’un contrat d’assurance-vie

Il doit être distingué deux supports principaux :

 

Le support fonds euros

Le capital investi est garanti. En effet, le fonds euros est un fonds sécurisé. L’assuré est sûr de ne pas perdre d’argent.

 

Les supports en unités de comptes

Au contraire du fonds euros, l’assuré n’est pas sûr de conserver le capital initialement investi. En effet, la ou les primes versée(s) sont investies sur des unités de comptes (UC). La valeur des  UC  peut être amenée à fluctuer, à la hausse ou à la baisse, en fonction du cours sur laquelle elle se base. Il y’a un risque de perte pour l’assuré : l’assureur s’engage à garantir le nombre d’UC mais non leur valeur.

 

La souscription d’un contrat en UC appelle à une particulière attention. Seul un public « spécialiste » des marchés financiers, ou tout au moins averti, est susceptible de conclure un tel contrat.

 

Un contrat « multisupports », qui comme son nom l’indique contient à la fois des fonds euros et des UC, peut être conclu : les primes vont être versées de manière diversifiée tant sur des fonds euros que sur des UC.

 

Une nouvelle catégorie de support/contrat : les contrats euro-croissance

Dans un souci de renforcer le financement de l’économie et notamment de soutenir le tissu des petites et moyennes entreprises,  dès 2014 est apparu sur le marché de l’assurance-vie une nouveau support / contrat : l’eurocroissance.

 

Le contrat euro croissance garantit à l'assuré une meilleure rémunération que les fonds en euros traditionnels à condition que l'épargne soit maintenue pendant au moins 8 ans.

 

Le contrat ainsi dénommé peut-être soit mono support (l’épargne investie l’est totalement sur le support eurocroissance) ou multi-support (l’épargne investie est répartie entre des fonds euros et/ou UC et le support eurocroissance).

 

Des modalités d’informations particulières au souscripteur de ce type de contrat sont prévues (cf arrêté du 12 septembre 2014) notamment quant à la possibilité de revenir sur sa première décision de conversion d'un contrat fonds euros en un contrat euro-croissance.

 

5 - Quelques conseils à avoir à l'esprit : de la souscription du contrat au choix du bénéficiaire

Souscription 

Comme évoqué ci-dessous, notamment en présence de contrats en UC ou dits eurocroissance, la souscription d’un contrat d’assurance-vie appelle de la part du consommateur à un certain nombre de précautions.

                        

L’assureur ou l’intermédiaire en assurance, qu’il soit courtier ou agent général d’assurance, est tenu d’un devoir de conseil. Celui consiste en une appréciation, particulièrement fine, de la situation personnelle de l’assuré au regard de ses besoins patrimoniaux et/ou familiaux.

                          

A ce titre, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), autorité de régulation du secteur assurantiel et bancaire, a émis une recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance-vie (Recommandation n° 2013-R-01).

                             

Pour être éclairé au maximum, l’assuré doit se voir remettre plusieurs documents comme la note d’information (contrats individuels) ou notice d’information (pour les contrats collectifs).

 

Un modèle type de notice a été mis en place par le pouvoir réglementaire. L’annexe de l’article A132-4 du code des assurances constitue ainsi la matrice type des informations qui doivent être délivrées par l’assureur à destination du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie.

                         

Cette notice d’information contient essentiellement les éléments suivants : Caractéristiques du contrat (durée du contrat, versement de la prime, délai et modalités de renonciation au contrat), rendement minimum garanti, procédure d’examen des litiges liés à l’exécution du contrat (par exemple médiation).

 

Le défaut de remise de la note ou notice d’information permet de proroger, pour le souscripteur de bonne foi et dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu, le délai de renonciation. A ce propos, L’article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans son premier alinéa :

 

« Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. »

                             

Attention, la notice ou note d’information peut être remplacée par un encadré présent dans les conditions générales (Article L. 132-5-2 du code des assurances). Plusieurs informations doivent être délivrées dans cet encadré. Ces informations sont prévues à l’article A. 132-8 du code des assurances.

 

Si le souscripteur renonce, l'assureur doit lui reverser la totalité des sommes sans pouvoir opérer une retenue. Et il dispose pour cela de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.

 

Au délà de ce délai, les sommes non restituées produiront intérêt de plein droit (article L. 132-5-1 du code des assurances).

 

Ce délai de trente jour sera reporté si l'assureur a omis de remettre les documents et informations visés ci-dessus.

 

Dans ce cas, et jusqu'au trentième jour révolu suivant la date de remise effective de ces documents, le souscripteur peut renoncer à l'opération. Ce report est de plein droit.

 

La prorogation de ce délai est limitée à huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. la charge de la preuve pèse sur l'assureur.

 

Absence de remise des documents et informations prévus par des dispositions d’ordre public du code des assurances, et droit de renonciation : attention à l’abus de droit.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt publié au bulletin (Cass. civ. II, 19 mai 2016, n° 15-12.767) , a précisé un élément très important en matière de droit à renonciation au contrat d’assurance en cas de non délivrance et de respect du formalisme des informations prévues par le code des assurance : l’exercice de  la faculté prorogée de renonciation, bien que discrétionnaire par le preneur d’assurance, peut dégénérer en abus.

 

Dorénavant, les juges, saisis de contentieux en la matière, devront, notamment au regard de la qualité des assurés en cause (avertis ou profanes) et des informations dont ils disposaient réellement lors de la souscription du contrat, déterminer quelle est la finalité de l’exercice du droit à renonciation et dès lors constater l’existence ou non d’un abus de droit.

 

Informations en cours de contrat

Pour la plupart des contrats d'assurance-vie, en cours de contrat, l'entreprise d'assurance doit communiquer chaque année au cotractant les informations suivantes :

 

  • le montant de la valeur de rachat, transfert ou réduction ;
  • le montant des capitaux garantis ;
  • le montant de la cotisation ;
  • le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat ;
  • le taux moyen de rendement annuel des actifs détenus et les valeurs des unités de compte, leurs évolutions annuelles à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives les affectant.

La clause bénéficiaire 

Lors de la souscription du contrat,  il doit être fait une particulière attention à la rédaction d’une pièce clef de votre contrat : la clause bénéficiaire. Il s’agit ici de déterminer le ou les personnes qui pourront se voir verser le capital.

 

Cette désignation via une clause dite bénéficiaire peut être faite, seul ou avec l’aide de l’assureur ou d’un notaire, directement sur le contrat, par avenant, par modification ultérieure, par acte sous seing privé ou encore par acte authentique. La clause bénéficiaire doit être rédigée avec le plus grand soin afin que l’assureur puisse procéder au(x) versement(s) et éviter ainsi une transmission non conforme aux vœux de l’assuré.

 

> Pour de plus amples renseignements, rapportez-vous à la fiche conseil INC/AMF : "Bien rédiger la clause bénéficiaire d'une assurance-vie".

 

Mais faut-il nécessairement désigner un bénéficiaire pour que le contrat soit valable ?

Non. Le contrat est valable même si aucun bénéficiaire n'est mentionné.On peut donc souscrire un contrat en dehors de toute optique succerorale au départ et décider par la suite de désigner un bénéficiaire.

Attention toutefois : si l'assuré décède avant d'avoir désigné un bénéficiaire, le capital présent sur le contrat lors du décès réintegrera l'actif succesoral (article L.132-11 du code des assurances) et sera donc soumis aux éventuels droits de succession.

 

Peut-on désigner son bénéficiaire dans son testament ?

On peut très bien désigner le bénéficiaire de son assurance-vie dans un testament. Cela évite qu'un contrat tombe dans l'oubli, car le notaire chargé de la succession consulte systèmatiquement le fichier central des disposition de dernières volontés où, dans ce cas, la clause bénéficaire est déposée.

 

On peut également indiquer à l'assureur que la désignation du bénéficiaire sera faite par testament, cela facilitera l'attribution de la rente ou du capital lors du décès de l'assuré.

 

Attention, néanmoins, si le souscripteur (ou l'adhérent) et l'assuré sont deux personnes distinctes. Car, dans cette hypothèse, l'assuré doit donner son accord sur le bénéficaire désigné (article L. 132-8 du code des assurances).

 

Peut-on changer librement de clause bénéficiaire ?

Le choix du bénéficiaire est une prérogative du souscripteur (ou adhérent). Ce choix s'effectue lors de la souscription du contrat et peut être notifié à tout moment (courrier simple à l(assureur, changement de la clause déposée chez le notaire...) à condition toutefois que le bénéficiaire n'ait pas manifesté son acceptation du contrat auprès de l'assureur (article L. 132-8 du code des assurances).

 

Il faut être attentif en cas de diverses modifications de la clause bénéficiaire, des difficultés peuvent apparaitre pour dater les clauses et déterminer celle qui doit être appliquée. Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, si le souscripteur (ou adhérent) et l'assuré sont deux personnes disctintes, chaque modification de la clause bénéficaire suppose l'accord de l'assuré.

Par principe, il revient au souscripteur de prendre ses précautions pour informer le béénficaire du contrat de sa qualité de bénéficiaire.

Mais attention : l'acceptation par le bénéficaire de la stipulation faite à son profit a pour effet de la rendre irrévocable sauf rares exceptions (condamnation du bénéficiaire pour meurtre ou complicité de meurtre à l'égard du contractant ou du bénéficaire du contrat d'assurance-vie (cf article L. 132-24 du code des assurances).

 

L'acceptation par le bénéficaire

Le bénéficiaire indique qu'il est d'accord pour recevoir le bénéfice de l'assurance : c'est "l'acceptation". Le souscripteur ne peut alors plus changer de bénéficaire, ni effectuer de rachat sur son contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

 

Afin de contrecarrer les effets pervers de cette situation, le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficaires et sur les modalités de cette désignation (article L. 132-9-1 du code des assurances).

 

Les effets de l'acceptation sur le contrat doivent être précisés, et il est clairement mentionné que l'accord du bénéficiaire acceptant est bien requis pour procéder au rachat, au natissement du contrat ou à une avance sur celui-ci.

 

Jusqu'au 18 décembre 2007, l'acceptation n'était soumise à aucune forme particulière et pouvait même être effectuée à l'insu du souscripteur, le bénéficaire pouvant manifester son acceptation auprès de l'assureur sans que le souscripteur en soit informé.

 

Depuis, et pour les contrats en cours mais non encore acceptés à la date du 18 décembre 2007, le bénéficaire de la stipulation ne peut plus accepter le bénéfice du contrat sans l'accord exprès du souscripteur.

Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé par l'entreprise d'assurance, le stipulant et le bénéficiaire.

Elle peut aussi être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit (article L. 132-9 du code des assurances).

 

L'acceptation faite à l'insu du souscripteur est donc désormais inopérante.

 

Cette acceptation ne pourra intervenir que trente jour au moins après la signature du contrat d'assurance.

 

 

6 -  Le versement du capital ou de la rente

 

Assurance en cas de vie

En cas de vie au terme du contrat, l’assureur doit verser à l’assuré l’épargne constituée tout au long de la vie du contrat. Ce versement a lieu soit sous forme de capital, soit sous forme de rente. Il est procédé au versement des fonds dans un délai d’un mois à compter de la réception de différentes pièces ( copie  de la carte nationale d’identité…)

 

Assurance en cas de décès                        

En tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dès lors que vous avez connaissance du décès de l’assuré, vous devez au plus vite adresser à l’assureur détenteur du capital  différents documents aux fins d’un versement rapide des fonds. Ces documents sont essentiellement l’acte de décès, une pièce de d’identité, un acte de notoriété ou d’hérédité…). Il est nécessaire que l’administration fiscale ait établi un certificat d’acquittement des droits pour pouvoir attribuer les fonds.

 

En cas de non respect du délai de versement du capital ou de la rente ( 1 mois à compter de la réception de la totalité des pièces), le capital ou la rente non versé produisent de plein droit intéret au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal (article L. 132-23-1 du code des assurances).
 

 

7 - Questions-réponses

Je pense être bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Que dois-je faire ?

Saisir l’Association pour la gestion des informations sur le risque en Assurance (AGIRA) par courrier simple.

Il sera indiqué dans cette lettre que vous souhaitez qu’une recherche soit effectuée auprès de la totalité des compagnies d’assurance-vie exerçant sur le territoire national aux fins de savoir si vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit par un de vos proches décédés.

 

A ce titre, il doit être impérativement adressé avec cette demande une copie de l’acte de décès de l’éventuel souscripteur d’un contrat.

 

Pour de plus amples informations, consultez le site de l’AGIRA : http://www.agira.asso.fr/ 

Par ailleurs, pour éviter la multiplication des contrats d'assurance-vie  en déshérence (contrats dont les capitaux n'ont pas été versés au(x) bénénificaires lors du décès de l'assuré ou, en cas de vie de l'assuré, au terme du contrat, et sont conservés par les assureurs), les assureurs sont tenus à effectuer des recherches, dans leur portefeuille de contrats, pour éviter au maximum les situations de contrats en déshérence. Un arreté du 24 juin 2016 précise les modalités de publication, par les entreprises d'assurances, des démarches réalisées en la matière (publication de tableaux de synthèses des recherche sur les sites internet des compagnies d'assurance).

 

Comment s'effectue le versement des cotisations ?

La date d'échéance du paiement est fixée librement par les parties. La cotisation contractuellement prévue peut être unique ou périodique. En cas de versement périodique, l'échéance de la cotisation pourra être annuelle, semestrielle, mensuelle...

 

Le souscripteur (ou adhérent) n'est pas tenu de payer la cotisation de son contrat d'assurance-vie, mais ce non paiement aura un impact sur le contrat est à versements libres ou périodiques.

 

Contrats à versements libres

S'il est prévu au contrat que les versements seront libres, laissant à l'assuré le choix du montant des cotisations et de leurs dates de versement (contrats de capatilisation ou d'épargne), l'assureur ne pourra évidemment pas mettre en demeure len souscripteur d'effectuer un versement. Mais attention : il peut être prévu au contrat que l'assuré est obligé d'effectuer au moins un versement par an.

 

Contrats à versements périodiques

Pour les contrats engageant le souscripteur (ou adhérent) à verser des cotisations périodiquement, l'assureur est tenu d'adresser un avis d'échéance afin de l'informer de la date et du montant dont il est redevable ( article R. 113-4 du code des assurances)

 

Les conséquences en cas de non-paiement

En cas de difficulté de paiement, le premier réflexe sera de contacter votre interlocuteur habituel afin de trouver une solution. A défaut, une procédure est prévue au terme de laquelle, en cas de non-paiement, le contrat peut être réduit ou résilié (article L. 132-20 du code des assurances). L'application de cette mesure dépend de l'existence ou non d'une valeur de rachat.

La résiliation pour non-paiement

Lorsqu'une cotisation ou une fraction de cotisation n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au souscripteur une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le contrat d'assurance s'éteindra si aucun versement n'est effectué. La résiliation s'applique "en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat".

 

Ce sera le cas notamment pour les assurances temporaires decès ou encore les assurances en cas de vie sans contre-assurance. En effet, dans ces contrats, la cotisation versée couvre le risque décès de l'assuré pendant une période donnée. Il n'y a pas constitution d'une épargne et donc pas de provision mathématique.

 

 

Le capital constitué est-il bloqué ?

Non, le capital n’est pas bloqué. C’est une idée reçue liée au fait que les exonérations fiscales sur les gains de l’assurance-vie n’entrent en jeu qu’après huit ans.

 

Mais tout au long de la vie du contrat,vous avez deux possibilités pour débloquer votre épargne : le rachat et l’avance.

 

Attention! Cette possibilité n’est offerte que pour les contrats comportant une provision mathématique.

Ainsi les contrats temporaires décès, par exemple, ne peuvent-ils donner lieu ni à une avance, ni à un rachat.

 

1 - Le rachat total ou partiel
Le souscripteur peut demander qu’une partie (rachat partiel) ou que la totalité (rachat total mettant fin au contrat) de l’épargne qu’il a accumulée lui soit versée avant le terme du contrat.

Le retrait des fonds est définitif.

Les contrats d’assurances temporaires en cas de décès, les rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance ne disposent pas de valeur de rachat. Ce sont des contrats à fonds perdus qui ne permettent pas de réaliser ce type d’opération.

 

Pour les contrats en cours non encore acceptés au 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire paralyse la faculté de rachat du souscripteur. Ce dernier ne pourra en effet procéder au rachat qu’avec l’accord exprès du bénéficiaire (article L. 132-9 du code des assurances issu de la loi du 17 décembre 2007).

 

Pour les contrats antérieurs : la Cour de cassation, dans un arrêt de chambre mixte du 22 février 2008 (pourvoi no 06-11934),
a décidé que « lorsque le droit de rachat d’un souscripteur était prévu par le contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ».

 

En clair, si le souscripteur renonce expressément à son droit de rachat, son épargne est automatiquement bloquée pour son bénéficiaire.
Sinon, il peut en disposer librement.
Pour rappel, La valeur de rachat doit être indiquée par l’assureur lors de son information annuelle sur le contrat.

 

2 - L’avance

L’avance permet d’obtenir des fonds sans modifier le fonctionnementni l’économie du contrat. L’assureur avance, enquelque sorte, une partie de la somme qu’il devra verser un jour ou l’autre en exécution du contrat.

Elle correspond ainsi à un prêt consenti par l’assureur et qui doit être remboursé par l’assuré. L’assureur a la faculté d’accepter ou de refuser une avance.

Si l’avance est acceptée, ce sera moyennant un taux d’intérêt. Les modalités de cette opération sont variables d’un contrat à l’autre.

Les assureurs fixent en général des planchers pour le montantde l’avance (5000 euros, par exemple). Ces planchers sont indiqués dans le contrat.

 

 

Charles LE CORROLLER

Juriste à l'Institut national de la consommation


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