La vente sans commande préalable - La vente forcée par correspondance

Fiche pratique J 299


Vous avez changé de fournisseur d'énergie bien que vous n'ayez fait aucune demande en ce sens et signer aucun contrat. De même, vous avez reçu un livre à votre domicile alors qu'aucune commande n'a été effectuée. Un courrier accompagnant votre colis vous invite soit à le renvoyer, soit à le garder moyennant son paiement.

 

Cette pratique, plus couramment nommée "envoi forcé" ou "vente forcée" est interdite. Elle exerce une forme de pression sur le destinataire qui, se sentant contraint, finit par payer le prix demandé plutôt que de procéder au renvoi, souvent à ses frais.

 

Cette fiche de l’Institut national de la consommation vous donne les clés pour reconnaître une telle pratique et vous détaille les sanctions auxquelles s’expose le professionnel ainsi que les moyens mis à votre disposition pour exercer un recours.

 

1 - Quelles sont les textes applicables à l'envoi forcé ?

2 - Quels sont les personnes et contrats concernés ?

3 - Quels sont les éléments requis pour qualifier une pratique de "vente sans commande préalable" ou de "vente forcée par correspondance" ?

4- Quelles sont les exceptions à l'interdiction de "vente sans commande préalable" ?

5 - Quelles sont les sanctions pour le professionnel ?

6 - Quels sont les recours ?

7 - Tableau synthétique

 

 

1 - Quelles sont les textes applicables à l'envoi forcé ?

Les sanctions liées à cette pratique sont prévues par deux corps de règles : d'une part, les dispositions du code de la consommation avec la qualification de "vente sans commande préalable", et, d'autre part, celles du code pénal avec la qualification de "vente forcée par correspondance".

 

Voici un extrait des articles concernés :

 

  • article L. 121-12 du code de la consommation : "Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur [...]".
  • article R. 635-2 du code pénal : "Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [...]".

 L'article R. 132-3 du code de la consommation effectue un renvoi à l'article R. 635-2 du code pénal

 

 

2 - Quels sont les personnes et contrats concernés ?

Pour la vente sans commande préalable, la qualité d’expéditeur et de destinataire est envisagée de manière restrictive : l’expéditeur doit être un professionnel et le destinataire un consommateur (article L. 121-12 du code de la consommation). Le consommateur est définit comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole" (article liminaire du code de la consommation). Une association ne peut donc pas invoquer l'article L. 121-12 du code de la consommation, celui-ci étant uniquement applicable au consommateur personne physique.

 

Pour la vente forcée par correspondance, le destinataire est assimilé à une "personne". Aucune précision n’est faite sur l’expéditeur (article R. 635-2 du code pénal). Cela permet d’étendre la protection à tout type de situation. Il peut dès lors s’agir, par exemple, d’un envoi adressé à un particulier ou à une société commerciale par un particulier ou un commerçant. Une association pourrait dès lors se prévaloir de l'article R. 635-2 du code pénal.

 

 Malgré la terminologie de "vente sans commande préalable" consacrée par le code de la consommation ou celle de "vente forcée par correspondance" consacrée par le code pénal,  aucune indication n’est donnée quant à la nature du contrat proposé au destinataire. Ainsi, le contrat de vente n’est pas le seul contrat pouvant être sanctionné. Un contrat de prestation de services, comme un contrat d'énergie ou un contrat avec un opérateur téléphonique, peut l'être.

 

 

3 - Quels sont les éléments requis pour qualifier une pratique de "vente sans commande préalable" ou de "vente forcée par correspondance" ?

L’infraction est constituée en présence de trois éléments cumulatifs : 

 

  • L’envoi
    L'article L. 121-12 du code de la consommation fait référence à un envoi de "biens et services" en y incluant "la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel".

EXEMPLES D'APPLICATION

 

> Pour un contrat d’énergie : une personne se prétendant agent EDF s'était présentée au domicile des victimes afin de recueillir via des factures EDF et à leur insu, les renseignements nécessaires pour opérer le changement du point de livraison de l'électricité. Leur contrat EDF avait ainsi été résilié sans leur accord. Leur nouveau fournisseur leur avait alors adressé un courrier confirmant leur commande puis des factures d'électricité alors qu'ils n'avaient accepté aucun contrat avec celui-ci (CA Paris, 7 février 2014, n°13/00708).

 

> Pour des contrats de communications électroniques :

 

  • les usagers de plusieurs opérateurs avaient été automatiquement regardés, sauf refus exprès, comme ayant tacitement accepté une modification de leur contrat d'abonnement par adjonction d’un nouveau service (CE, 15 octobre 2003, n°240645),
  • malgré l'absence de commande, une cliente avait bénéficié d'une livraison de matériel, d'un paiement par prélèvement bancaire et d'un écrasement de ligne (CA Toulouse, 16 octobre 2012, n°456/12).

> Pour un contrat de vente sur internet : ajout de commandes supplémentaires présélectionnées d'office par le cybermarchand en fonction de l'achat initial du cyberconsommateur (TGI Bordeaux, 11 mars 2008).

 

L' article R. 635-2 du code pénal se contente de l’envoi d’un "objet quelconque". Il ne peut donc pas s'agir d'un service. Pour autant, la notion "d'objet" a été interprétée de manière large : il peut s'agir, par exemple, d'une carte d’adhérent à une association (CA Paris, 27 octobre 1965) ou d'une carte d’abonnement à une revue (Cass. crim., 14 avril 1972, n°71-90.446).

 

 Il n'y a pas de précisions sur la forme et les modalités de l'envoi, il suffit d'un envoi.

 

  • La correspondance accompagnant l’envoi
    Les dispositions du code de la consommation ne prévoient cette correspondance que de manière implicite en évoquant le "renvoi" ou la "conservation" (article L. 121-12 du code de la consommation). La correspondance doit indiquer le choix entre le "paiement immédiat ou différé" ou "leur renvoi ou leur conservation" (même article).

     

    Les dispositions du code pénal prévoient expressément le fait qu’une "correspondance" accompagne l’envoi indiquant l’acceptation de l’objet contre "versement d’un prix fixé" ou le "renvoi à son expéditeur" (article R. 635-2 du code pénal). La jurisprudence, quant à elle, n’estime pas nécessaire une concomitance entre les deux : "qu’elle soit antérieure ou concomitante à l’envoi de la marchandise, la correspondance fait cortège à cet envoi et l’accompagne" (CA Paris, 15 décembre 1965).

     

     La notion de correspondance est interprétée de manière large comme les "documents remplis, sur le territoire français, par l’expéditeur d’un envoi contre remboursement, remis ensuite par lui aux services postaux en même temps que l’objet, puis présentés au destinataire en vue de lui permettre d’exercer son choix entre la remise contre paiement ou le refus" (Cass. crim., 5 novembre 1985, n°84-93.318).

     

     La vente sans commande préalable est aussi caractérisée même si le renvoi est sans frais pour le destinataire (article R. 635-2 du code pénal).
     

  • L’absence de commande préalable
    Cette condition figure expressément tant dans les dispositions de l’article R. 635-2 du code pénal que dans celles de l'article L. 121-12 du code de la consommation.

     

    Pour l’application du code de la consommation, la demande doit porter directement sur le produit envoyé (CA Paris, 26 novembre 1971).

     "Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable" (article L. 121-14 du code de la consommation).

 Le code de la consommation qualifie la vente sans commande préalable de délit. Ainsi, pour l'application de l'article L. 121-12 du code de la consommation, un élément matériel constitué des trois éléments détaillés est requis, ainsi qu'un élément intentionnel (article 121-3 du code pénal).

 

 

4 - Quelles sont les exceptions à l'interdiction de "vente sans commande préalable" ?

Il existe des exceptions en matière bancaire à l'interdiction de vente sans commande préalable (article L. 121-13 du code de la consommation).

Si une autorisation de découvert ou facilité de caisse est prévue dans la convention de compte, et que le découvert s'enclenche du fait de l'utilisation du compte ; la banque est autorisée à percevoir des intérêts, commissions ou autres frais.

Il en est de même en cas de modification des conditions du contrat, si une clause de révision avait été prévue dans la convention de compte et acceptée par le client.

 

 

5 - Quelles sont les sanctions pour le professionnel ?

 

  • Les sanctions civiles

    Le code de la consommation prévoit que tout contrat conclu à la suite d’une vente sans commande préalable est considéré comme nul et n’a donc aucun effet (article L. 132-16 du code de la consommation). Le professionnel devra alors "restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur".

    > Pour en savoir plus sur le taux d'intérêt légal, vous pouvez consulter le site internet de la banque de France.
     

  • Les sanctions pénales

    Pour le code de la consommation, la vente sans commande préalable est un délit puni par deux ans de prison et 300 000 € d’amende pour les personnes physiques ou 1 500 000 € pour les personnes morales. Ce montant peut "être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel" (article L. 132-17 du code de la consommation).

     

    Des peines complémentaires sont également prévues (article L. 132-18 du code de la consommation). Pour les personnes physiques, il s’agit de l’interdiction d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale pour une durée maximale de cinq ans. Pour les personnes morales, il s'agit notamment de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, du placement sous surveillance judiciaire, de l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, etc. (2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal).

     

    Pour le code pénal, la vente sans commande préalable est une contravention de 5ème classe réprimée par une amende de 1500 € pour les personnes physiques (ou 3000 € en cas de récidive) ou 7500 € pour les personnes morales.

     

    Des peines complémentaires sont également prévues, s’appliquant aussi bien aux personnes physiques que morales. Il s’agit de "l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés" ainsi que de "la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit" (article R. 635-2 du code pénal).

 

6 - Quels sont les recours ?

Si vous êtes le destinataire d’une vente sans commande préalable, vous n’êtes pas tenu de payer le prix réclamé, ni de faire les démarches nécessaires pour le renvoi, ni d’en supporter des frais. L’absence de réponse de votre part ne vaut pas consentement à la vente. Vous serez néanmoins obligés de restituer l’objet à l’expéditeur s’il vient le chercher directement à votre domicile car vous n’en êtes pas le propriétaire.

 

> En cas de litige avec l'expéditeur, vous pouvez utiliser notre lettre type suivante : "Une société inconnue vous a livré un objet que vous n’aviez pas commandé".

 

Si votre litige subsiste malgré vos tentatives de règlement directement auprès de l'expéditeur, nous vous conseillons de continuer la résolution à l’amiable, avant toute action judiciaire, en vous adressant à une association de consommateurs. Pous trouver l'association la plus proche de chez vous, utilisez notre moteur de recherche.

Vous pouvez aussi alerter les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) qui sont compétents pour prononcer des sanctions à l'égard de l'expédieur.

 

 

7 - Tableau synthétique

 

INFRACTION

CODE DE LA CONSOMMATION

CODE PENAL

Articles

L. 121-12 à L. 121-14, L. 132-16, L. 132-17 à L. 132-18, R. 132-3

R. 635-2

Dénomination

Vente sans commande préalable

Vente forcée par correspondance

Champ d’application

Expéditeur : professionnel

Destinataire : consommateur

Type de contrat : aucune précision

Expéditeur : aucune précision

Destinataire : une "personne"

Type de contrat : aucune précision

Eléments constitutifs

Envoi + correspondance accompagnant l’envoi + absence de commande préalable

Nature

Délit

Contravention de 5ème classe

Sanctions civiles

Contrat nul + restitution des sommes versées

----

Sanctions pénales

2 ans de prison + 300 000 € (PP) ou 1 500 000 € (PM) d’amende (peut être proportionnée à 10 % du CA) + peines complémentaires

1500 € (PP) ou 7500 € (PM) amende (plus importante en cas de récidive) + peines complémentaires

 

 

 

Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la consommation (INC)


Être averti d'une mise à jour
Cliquez ici pour ouvrir de nouveau le bandeau d’information et de réglage des cookies Haut de page