La vente avec prime aux consommateurs
Fiche partique J 306
Cette fiche pratique de l'INC vous explique ce qu'est une prime et les cas dans lesquels une vente avec prime est interdite. Elle vous informe par ailleurs sur les sanctions et vos recours en cas de litige.
2 - L'interdiction de la vente avec prime en cas de pratique commerciale déloyale
3 - Les règles dans certains domaines
4 - Les sanctions
5 - Vos recours
1 - Qu'est-ce qu'une prime ?
L'article L. 121-19 du code de la consommation dispose qu' "est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1" du code de la consommation.
Les éléments de définition requis
- Un produit, un bien ou un service remis lors de la conclusion d'un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur
Une prime est un produit, un bien ou un service (exemples : une montre, une cheminée, une vidange, un appareil photo, etc.) remis en sus à l'occasion d'une vente d'un produit, d'un bien meuble ou immeuble (exemples : équipement automobile, batterie de cuisine, café, maison individuelle, articles de pêche, etc.) ou d'une prestation de service (exemples : contrat d'assurance, contrat de transport, contrat de bail, etc.).
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code de la consommation "s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de convention de délégation de service public " (même article).
Le large spectre de cet article permet d'englober toutes les opérations de vente, dès lors qu'elles sont dirigées vers le consommateur. En effet, le destinataire du contrat ou de l'offre (et donc de la prime) doit avoir la qualité de consommateur, c'est-à-dire "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole" (article liminaire du code de la consommation). Il importe peu que "l'attribution de la prime à laquelle donne droit la vente soit limitée à un nombre restreint de consommateurs " (Cass. crim., 5 avril 1995, n°94-81.940).
Ainsi, les articles précités ne sont pas applicables aux relations entre professionnels : le fabricant qui attribue gratuitement des primes aux distributeurs ou revendeurs de ses produits ne sera pas concerné. Cependant, si un producteur propose par l'intermédiaire d'un revendeur un produit au consommateur, il sera soumis à l'article L. 121-19 du code de la consommation.
La simple offre de vente est visée au même titre qu'un contrat conclu. Il suffit que l'offre soit proposée pour qu'elle soit soumise aux dispositions de l'article L. 121-19, peu importe le fait qu'elle soit par la suite acceptée ou non.
- Un produit, un bien ou un service remis à titre gratuit
La remise doit se faire à titre gratuit, c'est-à-dire n'entraîner aucun surcoût pour le consommateur. Ainsi, ne sont pas concernées les primes payantes et auto-payantes qui permettent à l'occasion de l'achat d'un produit, d'un bien ou d'un service de se voir proposer, moyennant un prix réduit, voire dérisoire, un produit, un bien ou un service supplémentaire (exemple : l'installation d'une box Internet pour un euro de plus).
Il ne faut pas confondre "prime" et "cadeau". Un cadeau est un produit ou un service accordé à toute personne, sans obligation d'achat. Autrement dit, il peut être distribué indépendamment de tout contrat principal de vente (exemples : un transport gratuit ou une distribution de journaux gratuite, dès lors que cela ne s'accompagne d'aucune obligation d'achat).
- Un produit, un bien ou un service remis immédiatement ou à terme
Il importe peu que la prime soit accordée "immédiatement" ou "à terme". Par exemple, "les bons d'achat d'une société pouvant donner lieu à la remise gratuite ou à des conditions avantageuses d'un autre objet ou d'un service lors d'un second achat, constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée, et qu'il n'était pas seulement destiné à être imputé sur le prix d'autres biens" (Cass. crim., 20 novembre 2007, n°06-13.797).
Les éléments ayant été abandonnés
- Le critère du produit, du bien ou du service non identique à l'objet du contrat principal
Dans sa version antérieure à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, l'article L. 121-19 du code de la consommation (auparavant l'article L. 121-35 du code de la consommation) disposait que "la prime consistant en produits, biens ou services" était interdite "sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation".
Cette formulation n'a pas été reprise dans l'article actuel. Ainsi, la similitude d'identité entre la prime et l'objet principal du contrat (principe du "treize à la douzaine") n'impacte plus le caractère prohibé ou non de la vente avec prime.
- Les exceptions au principe d'interdiction des ventes avec prime
Plusieurs primes faisaient l'objet d'exceptions au principe d'interdiction des ventes avec prime (anciens articles R. 121-8 à R. 121-10 du code de la consommation). Mais, depuis la loi du 17 mars 2014 précitée, ces primes ne sont plus considérées comme des exceptions. Autrement dit, elles peuvent constituer des primes au sens de l'article L. 121-19 du code de la consommation :
- les menus objets ou services de faible valeur à condition que la valeur ne dépasse pas un certain pourcentage du prix de vente du produit ou du service acheté à titre principal (7 % du prix net s'il est inférieur ou égal à 80 €, 5 € plus 1 % du prix net si celui-ci est supérieur à 80 €). Cette valeur ne devait pas dépasser 60 € et s'entendait "toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés". Des règles en matière de marquage publicitaire étaient aussi à respecter,
- les échantillons : leur valeur était limitée dans les mêmes conditions et ils devaient aussi faire l'objet d'un marquage publicitaire. En sus, la mention "échantillon gratuit ne peut être vendu" devait être apposée de manière "lisible, indélébile et apparente à la présentation",
- le conditionnement habituel du produit, c'est-à-dire "les récipients ou emballages usuels contenant le produit vendu",
- les "biens, produits ou prestations de service qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente" (exemples : des piles pour des jouets, de l'essence pour une voiture, un séchage de cheveux pour une coupe),
- les "prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients" (exemple : remboursement de frais d'utilisation d'un parking public),
- les "prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande" (exemple : le lavage du pare-brise ou le gonflement des pneus à l'occasion d'un plein de carburant).
2 - Une vente avec prime n'est interdite que si elle constitue une pratique commerciale déloyale
Bien que la pratique commerciale figure dans le chapitre sur les pratiques commerciales interdites, elle ne sera interdite que si elle constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.
Ainsi, il faut démontrer que cette pratique commerciale "est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service" (même article). L'appréciation du caractère déloyal d'une pratique se fait au cas par cas. En pratique, il faudra démontrer que le comportement économique du consommateur est altéré.
> Pour en savoir plus, consultez la fiche de l'INC sur "Les pratiques commerciales déloyales".
Avant 2011, cette pratique commerciale était purement et simplement illicite, sous réserve toutefois d'un certain nombre d'exceptions. Néanmoins, par un arrêt du 23 avril 2009, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé non conforme à la réglementation européenne les règles nationales qui interdisent "toute offre conjointe [vente liée et vente avec primes] faite par un vendeur à un consommateur" (CJCE, 23 avril 2009, affaires C-261/07 et C-299/07). Autrement dit, il s'agit des législations nationales qui posent un principe d'intediction, même assorti d'exceptions, alors que ces pratiques commerciales ne figurent pas dans la liste des pratiques interdites en toutes circonstances présente dans la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Cette remise en cause de la législation nationale, notamment française, a été confirmée dans un arrêt du 9 novembre 2010 (CJUE, 9 novembre 2010, affaire C-540/08).
Par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la France a donc modifié sa législation en conditionnant la prohibition de la vente liée à son caractère déloyal.
3 - Les primes dans certains domaines font l'objet de règles particulières
Livres
L'article 6 de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre dispose que "les ventes à prime ne sont autorisées [...] que si elles sont proposées, par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance".
Pour rappel, cette même loi a institué un principe selon lequel le détaillant ne peut pratiquer un prix effectif de vente au public inférieur à 95 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur (sauf dérogations prévues à l'article 3 de la loi susvisée).
- Bons d'achat
Un hypermarché avait mis en place une opération promotionnelle consistant à offrir des bons d'achat dont la valeur était calculée en fonction du montant des achats de livres scolaires effectués. Ces bons étaient utilisables dès le lendemain de l'achat sur l'ensemble des produits du magasin à l'exception des livres et des carburants. Les juges ont estimé que ce bon "constituait un avantage définitivement acquis lors de la première vente, quand bien même son obtention se trouvait différée et qu'il n'était pas seulement destiné à être imputé sur le prix d'autres biens". Ainsi, ce bon constituait une prime mais illicite puisqu'elle contrevenait au principe du prix unique du livre institué par la loi du 10 août 1981, les juges considérant que la prime permettait indirectement une réduction de prix sur les livres achetés, quand bien même le bon n'était pas utilisable pour l'achat de livres (Cass. crim., 20 novembre 2007, n°06-13.797).
- Frais de port
Un site internet proposait à ses clients la gratuité des frais de livraison pour des achats de livres. Cette gratuité des frais ne constitue pas une prime au sens de l'article L. 221-19 du code de la consommation (Cour de cassation, 6 mai 2008, n°07-16.381). La juridiction de renvoi est venue préciser que "la prime, pour constituer une incitation à l'achat, doit viser un produit ou un service que l'on peut désirer pour lui-même, et que l'on acquiert d'ordinaire à titre onéreux. Le port ou la livraison d'un produit n'a pas de caractère marchand autonome par rapport à ce produit ; dès lors il ne constitue pas un service distinct et détachable de la vente du produit, sa gratuité ne saurait donc constituer une prime" (CA Paris, 5ème chambre, 9 avril 2009).
- Points cadeaux
Les points cadeaux offerts pour l'achat d'un livre ne constituent pas une prime mais une réduction de prix, contraire aux dispositions de la loi du 10 août 1981 (CA Paris, 10 mai 2000, RG : 1998/25686).
Produits, services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt et services de paiement
Il s'agit des services listés au II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier. "Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle" (2 du I de l'article L. 312-1-2 du code de la consommation).
- si le produit ou la prestation de service vendu ou offert à la vente est inférieur ou égal à 100 € → 15% du prix net, toutes taxes comprises,
- si celui-ci est supérieur à 100 € →15 € plus 1% du prix net, toutes taxes comprises.
"Lorsque le produit ou la prestation de service vendu ou offert à la vente ne donne pas lieu au paiement d'un prix mais expose son bénéficiaire à des frais ultérieurs, la prime ne peut excéder 80 €" .
"La valeur de la prime ne doit en aucun cas dépasser 80 € et s'entend du prix habituellement facturé ou, à défaut, de la valeur vénale, toutes taxes comprises pour le produit, le bien ou la prestation de service constituant la prime".
"Lorsque le contrat est une prestation de service à exécution successive, la prime dont le montant est déterminé dans les conditions ci-dessus peut être offerte au client chaque année" (arrêté susvisé).
Objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales
Si la prime est constituée d'un objet distribué dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, cet objet doit être entièrement recyclable, "qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires" (article L. 121-19 du code de la consommation).
L'exigence que cette prime devait être d'une valeur inférieure à 7% du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente, a été supprimée par le législateur avec la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Produits et ingrédients du tabac
Ils ne doivent comporter "aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient" du tabac (articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique). "Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés" (article R. 121-1 du code de la consommation). Des règles en matière de publicité sont aussi à respecter.
4 - Les sanctions
La vente avec prime illicite ne fait pas l'objet d'une incrimination à titre autonome ou spécifique. Un telle pratique commerciale n'étant prohibée que si elle est déloyale (trompeuse ou agressive), elle sera sanctionnée sur ce fondement (articles L. 132-1 à L. 132-9, L. 132-10 et L. 132-11 à L. 132-12 du code de la consommation).
Ainsi, ces pratiques sont punies par un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € pour les personnes physiques, 1 500 000 € pour les personnes morales (article 131-38 du code pénal). Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Des peines complémentaires sont prévues comme, par exemple, pour les personnes physiques, l’interdiction d’exercer une activité commerciale directement ou indirectement, pour une durée de cinq ans au plus. Quant aux personnes morales, elles encourent les peines complémentaires prévues au 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.
> Pour en savoir plus sur les sanctions spécifiques applicables aux pratiques commerciales trompeuses ou aux pratiques commerciales agressives, consultez la fiche de l'INC sur "les pratiques commerciales déloyales".
5 - Vos recours
Si vous vous estimez victime d’une pratique commerciale déloyale (trompeuse, agressive ou simplement déloyale), demandez au professionnel la nullité du contrat et/ou une indemnisation, de préférence par courrier recommandé avec avis de réception.
Faute d'arrangement amiable avec le professionnel, vous pouvez aussi :
- alerter les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), soit selon votre département, les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Si après enquête, les agents de la DGCCRF estiment que les éléments constitutifs du délit de pratique commerciale trompeuse sont réunis, ils dressent un procès-verbal et le transmettent au procureur de la République.
Le professionnel peut aussi faire l’objet d’une injonction de mise en conformité (article L. 521-1 du code de la consommation) ou de cessation d’agissement illicite (article L. 521-2 du code de la consommation). Une transaction peut lui être proposée, après accord du Procureur (article L. 523-1 du code de la consommation).
- déposer plainte au commissariat ou directement saisir le procureur de la République près du tribunal de grande instance de votre domicile.
Pour obtenir une information ou une aide, vous pouvez prendre contact avec une association de consommateur agréée. Elle peut notamment intervenir en vue d’un règlement amiable du litige, sous réserve d’y être adhérent. |
Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la consommation (INC)