La protection des logements contre une occupation illicite


Les squats sont au coeur de l'actualité. Les propriétaires sont souvent démunis face à cet état de fait. Afin de renforcer les sanctions en la matière, la loi du 27 juillet 2023 vise à protéger les logements contre l'occupation illicite.

 

L'Institut national de la consommation (INC) vous propose un décryptage de ce texte. L'analyse porte essentiellement sur l'occupation illicite, les sanctions et la procédure devant le préfet.

 


La loi est venue définir la notion de "domicile".

 

Ainsi constitue le domicile d'une personne, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.

L'introduction et le maintien dans un local de façon illégale sont désormais sanctionnés plus sévèrement. L'aide apportée à la réalisation de ces infractions est également sanctionnée, il s'agit de la propagande ou de la publicité en faveur de ces délits ou la mise à disposition d'un tiers un bien immobilier appartenant à autrui.

 

Les sanctions de l'introduction illégale dans un local d'habitation

 

L'introduction dans un local à usage d'habitation est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende si elle est faite à l'aide :

 

  • de manœuvres,
  • de menaces,
  • de voies de fait,
  • de contrainte.

 

Cette sanction exclut évidemment les cas où la loi le permet.

 

Les sanctions du maintien dans un local d'habitation après s'y être introduit sans autorisation
Le maintien dans le local à la suite d'une introduction illégale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Cette sanction exclut évidemment les cas où la loi le permet.

 

Les sanctions du maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice

Le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende.

 

Cette disposition n'est pas applicable :

 

  • lorsque l'occupant bénéficie des dispositions relatives à la trêve hivernale,
  • lorsque le juge de l'exécution est saisi sur une demande de délais, jusqu'à la décision rejetant la demande ou jusqu'à l'expiration des délais accordés par le juge à l'occupant,
  • lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.

 

A noter : les occupants dont l'expulsion a été ordonnée et qui sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ne peuvent demander au Juge de leur accorder des délais.

 

Les sanctions de l'introduction dans un domicile

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Auparavant, cette infraction était punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

Les sanctions de la propagande ou de la publicité en faveur de ces délits

La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission de certains délits est punie de 3 750 euros d'amende. Il s’agit d’un nouveau délit. Selon la circulaire de présentation des dispositions de la loi, « ce délit réprime la diffusion de toute information faisant la promotion d’un procédé permettant de commettre ces infractions, en incitant à la commission de tels faits ou en la facilitant. il peut s’agir, par exemple, de la délivrance d’informations pour forcer une serrure » (circulaire CRIM 2023 – 19 / H3 - 22/11/2023).

 

La propagande ou la publicité est sanctionnée si elle vise à commettre les délits suivants :

 

  • l'introduction dans un local à usage d'habitation,
  • l'introduction au sein d'un domicile.

 

Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle (articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle), les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

 

Les sanctions du fait de mettre à disposition d'un tiers un bien immobilier appartenant à autrui

 

Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

Auparavant, ce délit était puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

La loi du 27 juillet 2023 est venue modifier quelques points relatifs à la procédure pouvant être engagée devant le représentant de l'Etat dans le département (le Préfet). L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale encadre ce dispositif.

 

La demande de mise en demeure des occupants sans droit ni titre

 

Dans certains cas, il est possible de demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte.

 

L'introduction illégale dans le domicile d'autrui

Est ici visé le cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.

 

Les personnes pouvant saisir le Préfet

La personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte.

 

La preuve du statut de domicile

Le requérant doit :

 

  • avoir déposé plainte,
  • faire la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété,
  • faire constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).

 

Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit.

 

La prise de décision de mise en demeure de l'occupant illicite

La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues liées à la preuve et au dépôt de plainte ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

 

Les conditions d'exécution de la décision

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours.

 

Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est également notifiée à l'auteur de la demande.

 

A noter : l'introduction d'une requête en référé suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat.

 

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.

> Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite

> Article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

> Article 226-4 du code pénal

> Circulaire CRIM 2023 – 19 / H3 - 22/11/2023

 

Virginie POTIRON,

Juriste à l'Institut National de la Consommation (INC)


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