Vers une simplification de la résiliation du contrat d'assurance et une extension du droit de renonciation pour les contrats affinitaires


Partant du constat que les assurés ne connaissent pas les conditions de la résiliation de leur contrat d'assurance ni leur date d'échéance, en raison d’un manque de lisibilité dans les différentes situations, le CCSF (Comité consultatif du secteur financier) s’est saisi du sujet pour donner suite au constat du Médiateur de l’Assurance. Ceci a donné lieu à un avis, rendu public le 29 avril 2022.

 

L’objet de l’avis est de simplifier et de clarifier cette situation pour le consommateur tant pour les contrats individuels, que pour les contrats collectifs à adhésion individuelle.

 

Avant de développer les axes mis en avant par le CCSF, il est opportun de rappeler les interventions ponctuelles du législateur sur ce sujet.

 

 Le CCSF invite les assureurs à mettre en œuvre les propositions en vue d’une application au 1er juillet 2023.

 

 

1 - Les évolutions législatives de la résiliation/ renonciation
2 - Les constats du CCSF sur la résiliation des contrats d’assurance et les contrats affinitaires
3 - Les propositions du CCSF sur la résiliation des contrats d’assurance et les contrats affinitaires

 

1 - Les évolutions législatives de la résiliation/ renonciation

D’abord, le principe de résiliation annuelle a été consacré par une loi du 31 décembre 1989.

 

Ensuite, la loi Chatel de 2005 a prévu l’information du consommateur sur sa faculté de dénonciation de la tacite reconduction du contrat, permettant la résiliation de la part du consommateur pendant 20 jours à compter de l’envoi d’avis d’échéance par l’assurance (ou à tout moment si l’assureur n’envoie pas l’avis d’échéance).

 

Depuis la loi Hamon de 2014, la résiliation à tout moment est possible après la première année de couverture d’assurance pour certaines assurances (habitation, automobile, affinitaire). L’assureur doit motiver sa résiliation et un droit de renonciation à l’assurance affinitaire est prévu pendant un délai de 14 jours, peu importe le mode de commercialisation de celle-ci.

 

De plus, la loi du 14 juillet 2019 a étendu la résiliation à tout moment après la première année de souscription aux contrats d’assurance de complémentaire santé. Elle a également simplifié la résiliation de l’assuré, puisque celui-ci peut résilier par lettre simple ou sur n’importe quel support durable.

 

Pour finir, la loi Lemoine du 28 février 2022 est allée plus loin en énonçant que la résiliation à tout moment dès la souscription était possible dans le cas de l’assurance emprunteur de prêt immobilier.

 

2 - Les constats du CCSF sur la résiliation des contrats d’assurance et les contrats affinitaires

Les règles applicables en matière de résiliation sont très variables en fonction du contrat. La date de résiliation et les délais de préavis sont divers, tout comme la prise d’effet de la résiliation (ceux-ci étant fixés par la loi).

 

On rappelle que cette résiliation peut s’effectuer sur tout support durable depuis la loi de 2019 déjà évoquée.

 

Le CCSF constate que les garanties vendues en complément d’un bien ne relèvent pas du code des assurances et ne sont pas concernées par l’extension du régime de la résiliation prévu par la loi Hamon (par exemple : la garantie réparation, la garantie remboursement en cas d’annulation de vol ou de billet de train, etc.), ce qui est préjudiciable au consommateur.

 

En revanche, tous les contrats ne devraient pas être concernés par la résiliation à tout moment après un an, comme les contrats d’assurance liés à la saisonnalité (assurance scolaire, etc.) qui devraient être exclus en raison de leur caractère spécifique.

 

Dans ce contexte, les contrats concernés par la proposition du CCSF ne devraient plus bénéficier des obligations d’information issues de la loi Chatel déjà évoquée.

 

L’autre préoccupation du Comité est liée aux contrats d’assurance affinitaire. Cette assurance est définie comme étant : "un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur", l’article L. 112-10 du code des assurances n’étant applicable qu’aux contrats couvrant "Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ; Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement".

 

Ce type de contrats pose différents problèmes concernant l’information sur la souscription du contrat et les conditions du délai de renonciation, « certains de ces contrats étant souscrits sans que l’assuré soit suffisamment informé ».  

 

Si la question de l’information sur la souscription du contrat d’assurance affinitaire fera l’objet de réflexions ultérieures de la part du Comité au cours du second semestre 2022, la question du délai de renonciation est étudiée dans cet avis.

 

Suivant l’article L. 112-10 du code des assurances, le consommateur dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat d’assurance affinitaire, à condition toutefois qu’il dispose d’une garantie antérieure pour le même risque que ceux couverts par le nouveau contrat.

 

Or, le CCSF souligne que, lorsque le contrat d’assurance propose une gratuité commerciale pendant le premier mois, le consommateur n’est pas informé de manière claire sur le délai de renonciation.

 

Le Comité ajoute que le consentement du consommateur doit porter sur le contrat d’assurance affinitaire et cela sans équivoque.

 

3 - Les propositions du CCSF sur la résiliation des contrats d’assurance et les contrats affinitaires

Dans son avis, le Comité développe trois axes :

 

3.1 - L’harmonisation des conditions de résiliation des contrats d’assurance à compter du 1er juillet 2023

Le Comité propose la résiliation à tout moment, après un an de couverture d’assurance, du contrat souscrit par le consommateur. En revanche, certains contrats ne devraient pas être concernés en raison de leur caractère spécifique comme les contrats saisonniers (assurance chasse, assurance scolaire, etc.) ou les contrats de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) et les contrats couvrant les engins de déplacement personnels motorisés et non motorisés.

 

3.2 - La suppression de l’information due par l’assureur au consommateur au titre de la loi Chatel

Afin de simplifier l’information du consommateur, le Comité propose la suppression des informations prévues par la loi Chatel au titre de l’obligation d’information. Il suggère toutefois de rappeler la possibilité de résiliation à tout moment, dans l’avis d’échéance annuelle.

 

3.3 - L’extension du délai de renonciation pour les contrats affinitaires à compter du 1er juillet 2023

 

Le Comité suggère :

 

  • d’étendre le délai de renonciation de 14 jours à 30 jours en matière d’assurance affinitaire,
  • de faire glisser le point de départ de ce délai à compter du paiement de la première prime par le consommateur, afin d’éviter qu’il ne soit lésé par une période de gratuité commerciale,
  • de supprimer la condition préalable de l’existence d’un doublon (l’existence d’une garantie antérieure couvrant un risque identique à l’assurance affinitaire souscrite) pour pouvoir renoncer au contrat. Le droit de renonciation serait donc applicable sans condition.

Des exceptions à l’extension de la renonciation sont prévues pour certains contrats tels le contrat d’assurance annulation ou voyage ainsi que les garanties d’une durée inférieure à un mois.

 

 

Yvan Carineau,
Juriste à l’Institut national de la consommation


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