Troubles anormaux de voisinage : actualités !


Les troubles de voisinage sont souvent au cœur de l'actualité. Cette notion est encadrée par la jurisprudence, mais également par un nouvel article du code civil depuis le 17 avril 2024.

 

L'Institut national de la consommation vient faire le point sur la notion juridique de "troubles anormaux de voisinage", qui a fait l'objet de récentes modifications et/ou précisions.

 

 

1 - L'entrée de la définition du trouble anormal de voisinage dans le Code civil

La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels est constituée d'un seul article.

 

Auparavant, les troubles anormaux de voisinage n'étaient pas encadrés par un texte. La proposition de loi vient rappeler que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne résulte en effet pas de la loi, mais d'une création, dite prétorienne, des juges, en vertu du principe selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage".

 

Pour répondre à ce constat, la loi vient créer un nouvel article au sein du code civil. Il s'agit de l'article 1253, inséré d'un chapitre 4 intitulé "Les troubles anormaux de voisinage". Ce texte vient consacrer les positions adoptées par les tribunaux en cette matière.

 

Ainsi, "le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte".

 

 

Deux exceptions liées à la préexistence d'activités ont été créées :

 

  • Sauf exception, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Il s'agit, par exemple, d'activités industrielles.
     

Attention : Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

 

  • Aucune responsabilité n'est engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée.
     

Attention : Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

 

Ces troubles peuvent être des odeurs, des bruits (cris d'animaux, bruits des engins agricoles...).

 

2 - Quelques jurisprudences précisant la notion "trouble anormal du voisinage"

 

Des récentes décisions rendues en 2023 et en 2024 sont venues préciser la notion de "trouble anormal de voisinage". La liste ci-dessous n'est pas exhaustive.

 

Poulaillers : cas où la qualification de trouble anormal de voisinage n’a pas été retenue

 

> Les juges ont considéré que les mesures réalisées à l'extérieur de la propriété ne pouvaient prouver le caractère anormal du trouble. En effet, les demandeurs se plaignaient de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil, et qu'il n'était pas versé d'autres attestations ou constatations étayant, de façon consistante, l'intensité des nuisances dénoncées.

 

Extraits de l'arrêt :

"La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'huissier de justice avait relevé, le 31 août 2016, entre 9 heures et 10 heures, depuis la propriété de M. et Mme [D], des caquètements d'intensité variable en provenance du poulailler, puis que, le 18 avril 2018, entre 4 heures 45 et 6 heures 15, il avait mentionné l'existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à dix-huit chants sur une période de deux minutes, audibles depuis l'intérieur de leur villa, fenêtres et volets fermés et avait constaté, depuis l'extérieur, un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4 heures 45 puis, à 6 heures, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d'un épisode de chants.

Elle a, ensuite, retenu que M. et Mme [D] ne pouvaient pas se prévaloir du dépassement des valeurs fixées à l'article R. 1336-7 du code de la santé publique dès lors qu'ils se fondaient sur une unique mesure du bruit résiduel puis sur une unique mesure de bruit résultant de chants de coqs effectuées à des heures distinctes de la journée et, potentiellement, à des endroits distincts de leur parcelle.

Ayant, enfin, relevé que la seule mesure acoustique avait été effectuée à l'extérieur de la bâtisse, alors que M. et Mme [D] se plaignaient de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil, et qu'il n'était pas versé d'autres attestations ou constatations étayant, de façon consistante, l'intensité des nuisances dénoncées, elle a pu retenir que le caractère anormal du trouble ne pouvait pas être établi par cette mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice allégué.

En l'état de ces énonciations et appréciations, elle en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. et Mme [D] ne justifiaient pas d'un trouble anormal du voisinage et a, ainsi, légalement justifié sa décision".

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 22-11.658

Préjudice de vue : trouble anormal de voisinage caractérisé par l’exhaussement d’un mur

 

> Les Juges ont considéré un trouble anormal de voisinage dû à la surélévation importante d'un mur. A l'origine, le mur était mitoyen, en pierres sèches, ne dépassant pas la hauteur d'un mètre et préservait la vue sur mer. Ce mur fût remplacé par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, obstruant désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété.

 

Extraits de l'arrêt :

 

"Après avoir constaté que la villa de M. [P] avait été achevée en juin 2009, la cour d'appel a retenu, d'abord, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des photographies prises entre 2008 et 2014 et du constat d'huissier dressé en octobre 2014, que le mur mitoyen en pierres sèches séparant initialement les fonds contigus des parties, qui ne dépassait pas la hauteur d'un mètre, préservait la vue sur mer dont disposait le fonds de M. [P].

Elle a relevé, ensuite, que la SCI avait reconnu avoir procédé à la démolition et au remplacement de ce mur par un ouvrage en parpaing haut de 2,30 mètres, puis retenu que celui-ci obstruait désormais totalement la vue droite sur la baie, dont disposait auparavant la propriété de M. [P], indépendamment des coupes de végétation par lui opérées.

De ces seules constatations et appréciations, elle a souverainement déduit que l'exhaussement du mur causait à M. [P] un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa démolition devait être ordonnée.

Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision".

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 19-21.361

 

Trouble anormal de voisinage causé par une exploitation agricole

 

> Les Juges ont retenu la qualification d'inconvénients anormaux de voisinage causée par une exploitation agricole. En l'occurrence, les troubles allégués, consistaient, après la modification importante des conditions d'exploitation résultant de l'augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d'insectes.

 

Extraits de l'arrêt :

"Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 2022), l'exploitation agricole à responsabilité limitée X (l'EARL) gère une exploitation agricole dont l'objet principal est l'élevage de bovins. Au cours de l'année 2010, elle a fait construire deux bâtiments pour accueillir les animaux.

La juridiction administrative a annulé les permis de construire qui avaient été délivrés à l'EARL.

Se plaignant de bruits, d'odeurs et de la présence d'insectes en provenance de l'exploitation, M. et Mme [R], M. [S], M. [F], M. et Mme [P], M. et Mme [B] et Mme [N] ont assigné l'EARL en démolition des bâtiments et paiement de dommages-intérêts.

(…)

La cour d'appel a rappelé, à bon droit, que nul ne devait causer à autrui un trouble anormal du voisinage. Les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, concernent la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n'ont ni pour objet ni pour effet d'exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu'ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage.

La cour d'appel a constaté que l'EARL avait construit une stabulation en aire paillée intégrale comprenant une partie pour loger l'ensemble des vaches laitières avec un bloc « traite » et une fosse sous caillebotis et une partie destinée au logement des génisses et des bovins à l'engraissement, avec une façade complète ouverte sur l'extérieur, et que le cheptel de l'exploitation était passé d'un maximum de cent-soixante bovins à une moyenne de deux-cent-cinquante animaux.

Elle a relevé que la nouvelle stabulation se situait à une distance comprise entre vingt-et-un et quatre-vingt-seize mètres de vingt-deux habitations et que, compte tenu de cette proximité, les permis de construire avaient été annulés, dès lors qu'ils étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, nonobstant la dérogation préfectorale obtenue par l'EARL.

Elle a retenu que la preuve était rapportée des troubles allégués, consistant, après la modification importante des conditions d'exploitation résultant de l'augmentation du cheptel et de la localisation des nouveaux bâtiments, en des odeurs nauséabondes, des bruits d'animaux, de machines, et aussi en la présence envahissante d'insectes.

Elle a, encore, relevé que, si la commune de [Localité 11] n'était pas une métropole urbaine, les propriétés respectives des parties, à usage d'habitation, n'étaient pas isolées en pleine campagne mais situées en zone UA du plan local d'urbanisme (zone urbaine ancienne d'habitat et de services) et que les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d'odeur ou de poussière.

Elle a ajouté que la zone UA comprend également quelques commerces et accueille des équipements publics tels que la mairie, l'église et l'école.

Appréciant concrètement l'anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d'appel a souverainement déduit de l'ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l'exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.

Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision".

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 décembre 2023, 22-22.137

 

Absence de caractérisation de la perte de vue et de la perte d’intimité

 

> Les Juges se sont prononcés sur la notion de "perte de vue" et de "perte d'intimité".

 

Ils ont rappelé que nul n'était assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme pouvait toujours remettre en cause. En l'occurrence, rien n'avait démontré la nature d'intérêt ou le caractère d'exception de la vue. La caractérisation du trouble invoqué n'avait donc pas été démontré.
 

En second lieu, les deux maisons du lotissement n'étaient pas édifiées à moins de 3,5 mètres de la sienne mais à plus de 3,5 mètres de la limite divisoire. De plus, la perte d'intimité dans le logement n'était pas caractérisée faute de précision sur la distance entre les pièces à vivre et la limite des fonds, et que celle invoquée au titre du jardin et des abords de la piscine, à laquelle il avait été remédié par la plantation de végétaux le long de la clôture, ne présentait pas un caractère de gravité traduisant son anormalité.

 

Extraits de l'arrêt :

 

"En premier lieu, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que si la construction d'un lotissement en limite sud de la propriété de Mme [D] modifiait son cadre de vie et la privait de la vue dégagée et vide de toute construction dont elle disposait jusqu'à la modification du plan local d'urbanisme ayant supprimé l'interdiction de construire en-deçà de 75 mètres de la route départementale, le droit à la vue n'était pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d'une voie de déviation routière, dans une commune en pleine expansion et vouée à s'urbaniser.

Ayant ainsi fait ressortir que nul n'était assuré, en milieu urbain ou en voie d'urbanisation, de conserver son environnement qu'un plan d'urbanisme pouvait toujours remettre en cause, elle en a souverainement déduit que la perte de vue, dont rien ne démontrait la nature d'intérêt ou le caractère d'exception, ne caractérisait pas, dans ces circonstances, l'anormalité du trouble invoqué.

En second lieu, elle a relevé que, contrairement à ce que soutenait Mme [D], les deux maisons du lotissement n'étaient pas édifiées à moins de 3,5 mètres de la sienne mais à plus de 3,5 mètres de la limite divisoire, et a retenu, par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, que la perte d'intimité dans le logement n'était pas caractérisée faute de précision sur la distance entre les pièces à vivre et la limite des fonds, et que celle invoquée au titre du jardin et des abords de la piscine, à laquelle il avait été remédié par la plantation de végétaux le long de la clôture, ne présentait pas un caractère de gravité traduisant son anormalité.

Le moyen, qui sous couvert des griefs des cinquième et sixième branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et qui, en ses septième et huitième branches, est inopérant pour viser des motifs surabondants relatifs à la perte de valeur du bien alors que l'anormalité du trouble de voisinage invoquée n'a pas été retenue, n'est donc pas fondé pour le surplus".

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2023, 22-15.403

 

Troubles de voisinage en raison de la prolifération de bambous

 

> Les Juges se sont prononcés sur la prolifération des bambous.

 

La Cour d'appel avait rejeté la caractérisation de l'anormalité du trouble. En effet, les seules pièces communiquées aux débats se limitent à des photographies non datées, à un constat d'huissier de justice (désormais appelé commissaire de justice) et à des attestations de témoins imprécises, dont il ressort que quelques pousses de bambous résiduelles on été observées il y a quatre ans, sans prolifération ayant généré des dégradations.

 

La Cour de cassation a retenu le trouble anormal de voisinage. En effet, les Juges d'appel n'ont pas pris en considération d'autres attestations relatives à la dégradation de dalles de jardin et un procès-verbal de constat d'huissier de justice, décrivant la présence de pousses de bambous allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur.

 

Extraits de l'arrêt :

 

"Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 2021), M. et Mme [B] ont assigné M. [G] et Mme [G] sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage en raison de la prolifération, sur leur propriété, de pousses de bambous provenant du terrain de ces derniers.

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Pour rejeter la demande de M. et Mme [B] au titre d'un trouble anormal du voisinage, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les seules pièces communiquées aux débats se limitent à des photographies non datées, à un constat d'huissier de justice dressé le 22 septembre 2017 et à des attestations de témoins imprécises, dont il ressort que quelques pousses de bambous résiduelles on été observées il y a quatre ans, sans prolifération ayant généré des dégradations.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme [B] invoquaient expressément de nouvelles attestations relatives à la dégradation de dalles de jardin et un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2020, décrivant la présence de pousses de bambous allant jusqu'à cinquante centimètres de hauteur, pour établir le caractère anormal du trouble reproché  à M. [G] et Mme [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon"

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 22-13.301

 

Absence de trouble lié à la vue en zone urbaine

 

Extraits de l'arrêt :

"Ayant relevé que la propriété de M. et Mme [G] est implantée en zone urbanisée et est entourée d'immeubles d'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, en a souverainement déduit l'absence de trouble anormal de voisinage".

 

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-15.453

Arbres et trouble anormal de voisinage

 

Extraits de l'arrêt :

 

"La cour d'appel a caractérisé l'anormalité du trouble en relevant souverainement que les arbres avaient atteint une hauteur conséquente, supérieure à vingt mètres, qu'en cas de tempête, ils risquaient d'endommager gravement la maison construite par M. et Mme [A], que ces risques certains s'étaient déjà réalisés en 2020 à l'occasion d'une tempête, la toiture et la gouttière de cette maison ayant été endommagées par la chute de branches, et que l'accumulation de brindilles et végétation était désormais excessive, démultipliant l'ampleur des nettoyages à réaliser en toiture.

Ayant souverainement retenu que la présence des six cèdres présentait un danger pour la sécurité des biens, constitutif d'un trouble anormal de voisinage, et que leur abattage constituait la mesure propre à y mettre un terme, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches sur l'antériorité des arbres et le caractère proportionné de la mesure ordonnée, que ses constatations rendaient inopérantes".

En savoir plus : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 1 mars 2023, 21-19.716

 

3 - UNE REPONSE MINISTERIELLE RAPPELANT LE CADRE PROCEDURAL LIE A LA NOTION DE "TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE" : L'OBLIGATION DE PROCEDER A UNE TENTATIVE PREALABLE DE MEDIATION, DE CONCILIATION OU DE PROCEDURE PARTICIPATIVE

Le 3 octobre 2023, le ministère de la Justice est revenu sur la notion de trouble anormal de voisinage au sein de la réponse ministérielle n°10425. Il a notamment rappelé l'obligation, en matière de litige portant sur un trouble anormal de voisinage, de procéder à une tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à la saisine du juge. Cette réforme permet ainsi de favoriser la recherche de solutions amiables.

 

Extraits de la réponse ministérielle :

"M. Paul Molac attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la notion de trouble anormal du voisinage. La loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises prévoyait dans son article 3 la remise d'un rapport du Gouvernement au parlement examinant la possibilité d'introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage, notion aujourd'hui uniquement jurisprudentielle. Ce rapport concluait que des travaux de codification étaient en cours et seraient souhaitables. Aussi, il lui demande où en sont ces travaux et si une date pour la codification est prévue.

Dans le prolongement de la publication du rapport du Gouvernement prévu à l'article 3 de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes française, le ministère la Justice a amorcé une réflexion sur la problématique des conflits de voisinage qui se multiplient dans le monde rural et qui sont souvent initiés par les nouveaux habitants des campagnes qui en refusent les particularismes. Il peut déjà être relevé que l'article 56 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a rendu obligatoire, en matière de litige portant sur un trouble anormal de voisinage, la tentative de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalable à la saisine du juge. Cette réforme permet ainsi de favoriser la recherche de solutions amiables notamment dans les litiges entre agriculteurs et riverains. Le ministère de la Justice poursuit sa réflexion pour contribuer à la prise en compte des spécificités du monde rural par des outils appropriés".

 

Pour en savoir plus : JO Débats parlementaires Questions-Réponses Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr) (page 8824)

 

Virginie POTIRON,

Juriste à l'Institut national de la consommation

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