La sécurité du consommateur dans les lieux de vente
Fiche pratique J 280
Effondrement d’un présentoir, produits nocifs à la portée des enfants, chute sur un sol glissant, produit contaminé par une bactérie, plastique retrouvé dans une barre chocolatée, différend avec un agent de sécurité... Que ces incidents surviennent sur le lieu de vente ou en dehors, vous avez des recours contre le responsable du magasin.
Cette fiche pratique de l'Institut national de la consommation vous donne les clés pour faire valoir vos droits et un aperçu synthétique des règles applicables aux magasins, en matière de sécurité.
1 - Inspection de votre sac, fouille, palpations, etc. Quels sont les pouvoirs de l’agent de sécurité ?
2 - Vous êtes victime d’un accident corporel. Comment être indemnisé ?
3 - Achat d’un produit "dangereux", que pouvez-vous faire ?
1 - INSPECTION DE VOTRE SAC, FOUILLE, PALPATIONS, etc. QUELS SONT LES POUVOIRS DE L’AGENT DE SÉCURITÉ ?
Communément appelé « vigile », l’agent privé de sécurité exerce une mission de surveillance en vue d’éviter les vols et les actes de malveillance au sein du magasin. Il est chargé notamment d’effectuer des rondes de contrôle au niveau des accès à la surface de vente et des terminaux de paiement.
> Pour en savoir plus sur l’étendue de ses attributions, consultez la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
> Pour en savoir plus sur les règles qui encadrent les activités privées de surveillance, consultez les dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Tous les agents de sécurité, excepté ceux qui opèrent en tant que "pré-vol" à l’intérieur des rayons (article R. 613-2 du code de la sécurité intérieure), doivent porter une tenue distinctive. Elle comporte au moins deux insignes reproduisant le sigle et la dénomination du magasin ou, le cas échéant, de la société de sécurité qui les emploie (article R. 613-1 du code de la sécurité intérieure).
Une étiquette "SECURITE" cousue sur le polo d’un agent est donc insuffisante.
L’agent peut, dans le cadre de ses fonctions, procéder à l’inspection visuelle de votre sac et ce, même contre votre gré (article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure).
Cette faculté est limitée aux seuls bagages à main. L’agent ne peut pas exiger par exemple, de voir le contenu des poches de votre manteau ou de votre pantalon. De plus, elle lui est réservée : aucun autre membre du personnel n’a le pouvoir d’effectuer ce type de contrôle. Ainsi, si un panneau indique à l’entrée du magasin par exemple, la possibilité pour un vendeur d’inspecter les sacs en caisse, cet affichage est dépourvu de toute valeur juridique.
Si l’agent veut fouiller votre sac, il doit obtenir votre accord. La fouille est assimilée à une perquisition. Elle constitue une mesure coercitive hautement attentatoire à la vie privée et à la propriété privée. C’est pourquoi, si vous la refusez, seul un officier de police judiciaire, spécialement habilité pour procéder à l’interpellation, est en droit d’intervenir (article 56 du code de procédure pénale).
Mais si l’agent vous prend sur le fait, il peut, comme tout citoyen, vous "retenir" dans l’enceinte du magasin jusqu’à l’arrivée des services de police.
Cette appréhension n’est possible que dans les limites de l’existence d’éléments de flagrance (article 73 du code de procédure pénale). Le flagrant délit est constitué lorsque, "dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé (…) au délit" (article 53 du code de procédure pénale). C’est le cas par exemple, lorsqu’un individu presse le pas vers la sortie alors que la sonnerie du portique antivol s’est déclenchée.
Enfin, sachez qu’un agent spécialement habilité, peut être autorisé à procéder à des palpations de sécurité lorsque des circonstances particulières le justifient. Il s’agit notamment, du cas où des menaces graves pour la sécurité publique sont constatées par arrêté (article L. 613-2, alinéa 2 du code de la sécurité intérieure) telles que l’état d’urgence ou le plan Vigipirate. Toutefois votre consentement est requis et les palpations doivent être effectuées par une personne de même sexe que vous.
Est-ce que l’agent de sécurité peut contrôler mon identité ?
L’agent ne peut pas exiger que vous justifiiez votre identité (demande de présentation de votre carte d’identité par exemple), sous peine d’engager sa responsabilité (Cass. civ. II, 1er avril 1999, n°97-17951). Cette solution a été rappelée par le Défenseur des Droits dans une décision du 5 mai 2015 : la mention "demandez aux clients de justifier leur d’identité" figurant dans les fiches de poste des agents viole les articles 78-2 et 78-6 du code de procédure pénale.
Il en va différemment si le client est pris sur le fait. Conformément à une délibération CNIL du 11 décembre 2008, le magasin est autorisé à collecter et à conserver des données à caractère personnel (coordonnées, informations relatives à la pièce d’identité, etc.) à l’occasion d’infractions pénales afin d’envisager l’opportunité et le suivi d’un dépôt de plainte. |
Est-ce que l’agent de sécurité peut m’imposer de lui laisser mon sac ?
Pour des raisons de sécurité, l’agent peut vous imposer de déposer votre sac à l’entrée ou dans une consigne prévue à cet effet. Si vous vous y opposez, il est libre de vous refuser l’entrée du magasin. Ainsi, dans une décision du 2 juillet 2004, le Défenseur des Droits n’a pas donné suite à la demande d’un motocycliste qui reprochait aux employés d’un magasin de lui avoir intimé l’ordre de laisser son casque dans un casier.
En revanche, si vous acceptez de déposer votre sac et qu’il ne vous est pas restitué après vos achats (perte, vol, détérioration, etc.), le magasin, en sa qualité de dépositaire, est présumé responsable (Cass. civ. I, 4 octobre 1989, n°87-18171). Pour obtenir une indemnisation, vous devez seulement prouver que vous avez confié l’objet en question au personnel du magasin : vous êtes dispensé de la preuve d’une faute (défaut de surveillance, mauvais entretien des casiers, etc.).
Pour faciliter la preuve du dépôt, demandez à la personne chargée de la surveillance un reçu daté et signé attestant de la remise de votre sac. |
Si vous estimez être victime d’un comportement susceptible de mettre en cause un agent de sécurité privée, vous pouvez saisir le Défenseur des droits :
- en ligne, via le formulaire de réclamation,
- par courrier gratuit (sans affranchissement), à l’adresse suivante :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris Cedex 07
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité. Il peut recueillir toutes les informations utiles sur les faits, faire des vérifications sur place et convoquer l’agent dans ses locaux pour le questionner.
Si les faits laissent présumer l’existence d’une infraction pénale, le Défenseur des droits doit saisir le procureur de la République.
A défaut, ou si l’action publique n’est pas mise en mouvement par le procureur de la République, il peut :
- émettre une recommandation de nature à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Mais en l’absence de réponse de l’agent, ou si la recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits n’a pas de véritable pouvoir de sanction. Il établit un rapport spécial publié au Journal officiel (article 25 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits),
- procéder à la résolution amiable du différend par voie de médiation ou de transaction (articles 26 et 28 de la loi organique du 29 mars 2011).
Parallèlement, si les faits révèlent un manquement à la discipline, le Défenseur des droits en informe le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Le CNAPS est un établissement public administratif, rattaché au ministère de l’Intérieur, chargé de délivrer des autorisations d’exercice dans le secteur de la sécurité privée. Il est également investi d’un pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de la profession : "tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire (…)" (articles L. 632-1, R. 632-1 et suivants du code de la sécurité intérieure).
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la sanction peut consister en un avertissement, un blâme, ou une interdiction d’exercer l’activité (article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure).
2 - VOUS ÊTES VICTIME D’UN ACCIDENT CORPOREL, COMMENT ÊTRE INDEMNISÉ ?
Chute de présentoir, porte vitrée non visible, outils coupants exposés sans protection, accident de chariot, sols glissants, porte tambour mal réglée... Nombreux sont les risques d’accidents sur les lieux de vente. Le magasin est pourtant tenu d’une obligation générale de sécurité.
L’obligation générale de sécurité des produits ou des services
Le magasin doit prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir dans ses locaux, votre protection physique. L’obligation de sécurité posée par l’article L. 421-3 du code de la consommation lui impose de mettre à disposition des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou vraisemblablement prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle il est légitime de s’attendre. Cette obligation est générale : elle s’étend tant au produit lui-même qu’à son mode de commercialisation, son conditionnement et ses conditions d’exposition. Elle couvre également l’établissement (sol, plafond, etc.).
Pour vous assurer un niveau de risque minimum, le magasin est donc tenu de :
- mettre en place des mesures de prévention (veiller à dégager les zones de circulation, contrôler la fixation des présentoirs, vérifier l’état des sols et des équipements, rendre visibles les obstacles éventuels, réviser périodiquement les escaliers mécaniques, etc.),
- vous informer des risques encourus et des précautions à prendre. À cette fin, il doit notamment prévoir des affichages explicites (chevalet de signalisation « sol glissant », écriteau placé à l’entrée du magasin rappelant aux parents que leurs enfants ne doivent pas rester sans surveillance, etc.),
- sensibiliser son personnel (à la sécurisation du stockage, au bon rangement des marchandises présentées à la clientèle, etc.). Le magasin doit désigner et former un ou plusieurs responsables santé-sécurité compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (article L. 4644-1 du code du travail).
Sous le contrôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), les fédérations professionnelles en charge des secteurs du "bricolage", du "jardinage" et de la grande distribution alimentaire ont mis en place des guides sectoriels de sécurité destinés à leurs adhérents. Le guide de la Fédération des Magasins de Bricolage (FMB) par exemple, a fait un inventaire, sous forme de fiches pratiques, des sources de dangers potentiels de la surface de vente et des bonnes pratiques à mettre en œuvre.
En 2005, la Commission de la sécurité des consommateurs (organisme supprimé par l’article 54 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017), dans son avis relatif à la sécurité des consommateurs dans les lieux commerciaux, avait encouragé ces initiatives et appelé les pouvoirs publics à sensibiliser les autres secteurs aux problèmes de sécurité. Cette recommandation a été suivie d’effet. Un an plus tard est né, sous l’égide du Conseil du commerce de France (CDCF), un guide commun à l’ensemble des acteurs de la grande distribution intitulé "Sécurité de la clientèle dans les magasins".
Depuis l'arrêt du 20 septembre 2017, l'article L. 421-3 du code de la consommation instaure un régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter une indemnisation pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation générale de sécurité de résultat. La responsabilité du magasin peut donc être recherchée sur ce fondement. De plus, des pouvoirs de contrôle sont accordés à l’administration en matière de prévention des accidents. La DGCCRF peut ainsi adresser des mises en garde ou ordonner la fermeture provisoire d’un rayon, voire du magasin lui-même, en cas de danger grave ou immédiat.
Vous pouvez ainsi signalez tout manquement du magasin aux agents de la DGCCRF, selon le département du magasin, soit aux agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), soit aux agents de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Faites jouer l’assurance responsabilité civile du magasin
Que votre préjudice soit corporel (par exemple, avant-bras fracturé), matériel (téléphone cassé lors de la chute) et/ou moral (souffrances endurées), il est impératif d’établir, au moment des faits, une déclaration d’accident en la présence du responsable du magasin. Relatez les faits avec précision (circonstances, lieu, dommages, etc.) et conservez une copie signée.
En l’absence du responsable ou si ce dernier refuse de signer la déclaration d’accident, prenez des photos et notez les coordonnées des témoins éventuels. Et si vous avez subi un dommage corporel, prévenez immédiatement les pompiers ou consultez un médecin. Conservez précieusement le constat des pompiers et/ou le certificat médical qui indique les conséquences de l’accident. Ces éléments de preuve vous seront utiles si vous souhaitez par la suite, engager des poursuites contre le magasin.
Le professionnel doit transmettre à son assureur un exemplaire de la déclaration d’accident. Les commerçants ont généralement une assurance responsabilité civile qui couvre les dommages corporels et matériels causés à une personne dans le cadre de l’activité de l’entreprise.
Demandez au responsable du magasin les coordonnées de son assureur afin de pouvoir suivre la procédure d’indemnisation et vérifiez notamment, que la déclaration d’accident a été communiquée dans les temps.
Si vous n’êtes pas d’accord avec l’estimation du montant de votre préjudice, vous pouvez toujours refuser la proposition de l’assureur et tenter de négocier une indemnisation plus favorable. Mais en cas d’échec des négociations, vous serez alors contraint de saisir les juridictions civiles.
Le juge est libre d’accorder ou non la somme demandée. Il peut également octroyer une somme inférieure à celle proposée par l’assureur.
Si le magasin n’est pas assuré ou si l’assureur refuse d’intervenir, mettez le professionnel en demeure de vous indemniser dans un délai raisonnable. En l’absence de réponse, votre seul et unique recours, pour obtenir une indemnisation, est d’engager la responsabilité civile délictuelle du commerçant, et éventuellement celle de son assureur, devant les juridictions civiles.
Engager la responsabilité du magasin devant les juridictions civiles
Le magasin peut être tenu responsable s’il a commis une faute (article 1240 du code civil). C’est le cas par exemple, si les allées étaient encombrées, glissantes, si les produits étaient en équilibre sur un présentoir instable, difficiles à atteindre ou peu protégés. La difficulté réside dans la preuve de cette faute. Celle-ci est bien souvent impossible à rapporter. C’est la raison pour laquelle le législateur a instauré un régime de responsabilité plus protecteur pour le consommateur : la responsabilité du fait des choses.
Le magasin est responsable, de plein droit, des dommages causés par les choses qui sont sous sa garde (obstacles non repérés, étagère bancale, revêtement du sol dégradé, etc.) comme le prévoit l’article 1242, alinéa 1 du code civil.
La notion de "chose" est entendue largement (sol, étagère, produits mis en vente, tapis de caisse, etc.). Elle recoupe également les choses qui sont à l’extérieur des locaux commerciaux, par exemple, sur le parking (muret, abris à charriots, etc.).
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité « sans faute ». Cela signifie que vous n’avez pas à prouver, devant le juge, que le magasin a commis une faute. Il peut être condamné à vous verser des dommages et intérêts même s’il n’est pas fautif. Toutefois, il vous faudra démontrer :
- un préjudice patrimonial (perte de salaire liée à un arrêt de travail, frais de santé, etc.) et/ou extrapatrimonial (souffrances endurées, impossibilité de pratiquer une activité sportive, etc.),
- le fait de la chose, c’est-à-dire, l’intervention matérielle de la chose dans la survenance du dommage.
Mais ce n’est pas tout ! Selon les cas, il faudra démontrer également, que la chose a été, et ne fût-ce que pour partie, "l’instrument" de ce dommage, c’est-à-dire qu’elle a joué un rôle actif :
- Chose en mouvement, entrée en contact avec vous : vous êtes dispensé d’apporter la preuve du rôle actif de la chose : il est présumé. C’est le cas par exemple, d’un ascenseur qui ne s’arrête pas au ras du sol (CA Toulouse, 12 juillet 2007, n° 06-01685) ou de boîtes de conserves qui tombent d’un chariot transpalette électrique (CA Aix-en-Provence, 24 février 2005).
- Chose inerte : vous devez prouver le rôle actif de la chose. Il peut être déduit de ce qu’elle occupait, au moment de l’accident, une position anormale. La solution vaut aussi bien pour les choses naturellement immobiles que pour celles susceptibles de mouvement, qui étaient immobiles au moment de l’accident. Un client qui heurte un muret en béton à l’entrée d’un magasin, par exemple, ne peut obtenir des dommages et intérêts que s’il parvient à démontrer que cet obstacle a causé sa chute. Toutefois la Cour de cassation a rejeté une telle demande en indemnisation car la configuration du muret en question le rendait parfaitement visible pour une personne normalement attentive, "ce dont il résultait que le muret, chose inerte, n’était pas placé dans une position anormale" (Cass. civ. II, 29 mars 2012, n° 10-27553). En revanche, la Haute juridiction considère qu’une porte vitrée qui se brise du seul fait du heurt de la victime est anormalement fragile (Cass. civ. II, 24 février 2005, n° 03-13536).
La même solution doit être retenue pour une chose en mouvement avec laquelle vous n’êtes pas entré en contact (par exemple, une bouteille de champagne qui explose sur le tapis de caisse).
La responsabilité du magasin peut être écartée si son responsable parvient à démontrer qu’il avait transféré la garde de la chose à un tiers (par exemple, un client) au moment de l’accident. Par exemple, la Cour de cassation juge que le prêt d’un chariot opère transfert de garde au bénéfice de son utilisateur car lui seul a la "possibilité de prévenir le préjudice que cet engin pourrait causer, à partir du moment où il en prend possession jusqu'à celui où il le remet dans un des emplacements spécialement prévus à cet effet" (Cass. civ. II, 13 janvier 2012, n° 11-11047). Ainsi, si le chariot fonctionnait normalement (pas de vice interne tel qu’une roue bloquée par exemple), vous ne pourrez pas obtenir réparation auprès du magasin.
Toutefois, en pratique, cette cause d’exonération est rarement invoquée. La Cour de cassation considère en effet, qu’un client qui manipule un objet offert à la vente, dans un magasin en libre-service, n’en devient pas le gardien pour autant (Cass. civ. II, 28 février 1996, n° 93-20817). Le transfert de la garde s’opère, le plus souvent, au moment du passage en caisse. Le magasin perd son droit d’usage sur la chose, lorsque le client acquiert la qualité de propriétaire.
Votre réparation peut-être partiellement réduite si vous avez commis une faute ayant contribuée à la réalisation de votre dommage. Il a été jugé par exemple, qu’une personne qui percute la paroi vitrée de l’entrée d’un centre commercial alors qu’elle avait une bonne connaissance des lieux, commet une faute d’inattention (Cass. civ. II, 19 février 2004, n° 02-18796). De même, si vous êtes blessé par la chute d’un objet que vous avez maladroitement fait tomber, la responsabilité du magasin sera plus difficile à engager. Les tribunaux tiennent compte des circonstances de l’accident et notamment, de l’agencement plus ou moins dangereux du magasin et des étalages.
Dommage causé par un autre client du magasin, qui est responsable ?
Le magasin n’est pas responsable du comportement fautif de ses clients. En vertu de l’article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ".
Pour obtenir en justice des dommages et intérêts de la part de ce tiers, vous devez être en mesure de prouver l’existence du triptyque :
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Dommage causé par un employé du magasin, qui est responsable ?
Une action en responsabilité est envisageable que si votre dommage résulte d’une faute de l’employé (négligence, imprudence, etc.). À défaut, vous ne pouvez prétendre à une indemnisation judiciaire.
Si la faute est commise dans le cadre des fonctions, seule la responsabilité du magasin pourra être recherchée (article 1242, alinéa 5 du code civil). Ce dispositif permet d’attribuer le poids de l’indemnisation à un débiteur présumé plus solvable.
La responsabilité du magasin et celle du préposé peuvent se cumuler si ce dernier a commis une faute civile intentionnelle ou une faute pénale (par exemple, une agression dans les locaux du magasin). Le cumul permet de maximiser vos chances d’indemnisation. Il ne signifie pas que vous obtiendrez une double indemnité. En tout état de cause, l’indemnisation ne peut dépasser l’exact préjudice que vous avez subi sous peine d’être qualifié d’ "enrichissement sans cause". |
La responsabilité civile est une matière complexe, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un avocat spécialisé dans la défense des victimes de dommages corporels.
Vous pouvez également vous faire aider dans vos démarches par une association de consommateurs agréée et obtenir des informations sur la procédure auprès des points d’accès au droit (PAD) ou des maisons de justice et du droit (MJD). Un annuaire de ces lieux et de nombreux autres renseignements figurent sur le site du ministère de la Justice, rubriques "Vos droits et démarches" ou "Annuaires et contacts".
N’hésitez pas à solliciter la garantie recours de votre contrat d’assurance multirisque habitation ou éventuellement en cas de refus d’intervention de ce dernier, votre contrat d’assurance protection juridique.
> Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique de l’INC "Le contrat d’assurance protection juridique".
Si vous avez souscrit un contrat d’assurance « individuelle accident », celle-ci pourra jouer pour vos propres blessures. Elle permet en effet de recevoir un capital en cas d’invalidité permanente ou de décès, parfois des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail.
Le tribunal compétent est le tribunal d’instance du lieu du siège social de l’entreprise ou de l’implantation du magasin où s’est déroulé l’accident), si la somme en jeu est inférieure ou égale à 10 000 €.
Si elle est supérieure à 10 000 € ou que le quantum n’est pas déterminable, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent. Vous aurez alors, dans cette dernière hypothèse, besoin d’un avocat pour vous représenter.
3 - ACHAT D’UN PRODUIT "DANGEREUX", QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Chaussures allergisantes, viande contaminée par une bactérie, jouet en tissu inflammable, explosion d’une bouteille de soda ou d’un siphon à crème chantilly... Les produits achetés en magasin présentent parfois des risques pour votre sécurité. Pour prévenir ou faire cesser les dangers, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif préventif permettant aux autorités compétentes de contrôler le respect des conditions de commercialisation des produits et selon les cas, de les retirer du marché.
Les règles préventives
Comme vu précédemment, les magasins sont tenus d’une obligation générale de sécurité des produits qu’ils proposent à la vente (article L. 421-3 du code de la consommation). Il leur appartient de s’assurer que leurs produits sont conformes à la règlementation en vigueur.
Au titre de cette obligation d’auto-contrôle, il leur est interdit de mettre en vente des produits "dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnels, qu’ils ne présentent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre" (article L. 423-4 du code de la consommation). S’ils se rendent compte, après coup, qu’un produit mis en vente présente un risque pour la sécurité des clients, ils sont tenus d’en informer immédiatement les autorités administratives compétentes (article L. 423-3 du code de la consommation).
L’obligation générale de sécurité ne s’applique pas aux denrées alimentaires. Celles-ci sont soumises aux prescriptions spécifiques du règlement CE 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié qui prévoit, à cet égard, que les aliments ne doivent pas être dangereux, c’est-à-dire ne pas être préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation humaine (article 14).
Parmi les autorités administratives compétentes, on retrouve les agents de la DGCCRF qui sont chargés de recueillir les informations sur le danger que peut présenter le produit, ou le service, en question (article L. 511-14 du code de la consommation). Pour mener à bien leur mission de contrôle, ils peuvent, par exemple, se rendre sur le lieu de vente (en la présence du responsable du magasin) et procéder à un relevé d’échantillons. S’ils constatent que le produit est dangereux, ou s’ils ont un soupçon, ils alertent le gouvernement ou, en cas d’urgence, prennent les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser le danger (article L. 422-2 du code de la consommation).
La DGCCRF ne peut saisir ou consigner le produit qu’en cas de non-conformité aux "lois et règlements en vigueur" (article L. 512-29 du code de la consommation).
L’opération de "rappel" des produits vise à faire cesser la consommation de produits défectueux, lorsqu’il existe un risque avéré ou même potentiel pour le consommateur. L’opération de "retrait" vise quant à elle, à faire cesser la commercialisation des produits concernés. Le retrait inclut donc le rappel.
> Pour en savoir plus sur le rappel de produits alimentaires, consultez l’article de 60 millions de consommateurs "Des rappels de produits à vous couper l’appétit".
> Pour connaître la liste des produits rappelés, consultez les derniers avis de la DGCCRF et de 60 Millions de consommateurs, rubrique "Alerte produits". |
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent prendre des mesures d’urgence provisoires, par arrêté (article L. 521-17 du code de la consommation).
Dans l’attente d’un arrêté ministériel et plus tard d’un décret, l'autorité administrative peut également intervenir par arrêté (article L. 521-7 du code de la consommation).
A côté de ces règles générales et transversales, il existe un grand nombre de règles sectorielles. À l’origine purement nationales, elles sont désormais de plus en plus souvent communautaires. La sécurité des jouets par exemple, a été harmonisée au niveau européen avec la directive du 18 juin 2009.
> Pour en savoir plus, consultez l’article de la Direction générale des entreprises (DGE) "La règlementation applicable aux jouets".
La violation des différents décrets et arrêtés relatifs à la sécurité du consommateur constitue une contravention, de troisième, quatrième ou cinquième classe selon les cas. Les peines d’amende prévues sont faibles mais elles peuvent être multipliées par le nombre d’exemplaires du produit pour lesquels l’infraction est constatée. Elles peuvent également être assorties de peines complémentaires très dissuasives, comme par exemple, la diffusion d’un message informant la clientèle de la décision rendue.
Si vous constatez qu’un produit ou service du magasin présente un danger potentiel pour la clientèle, alertez, dans un premier temps, le responsable de l’établissement. Si aucune mesure n’est prise, vous pouvez contactez les agents de la DGCCRF, soit, selon votre département, les agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) ou de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Les mesures préventives réduisent considérablement les accidents mais ne les éliminent pas tous. Si vous avez subi un dommage et que le magasin refuse de vous indemniser à l’amiable, vous serez alors contraint, pour obtenir réparation, d’engager sa responsabilité devant les tribunaux.
Engager la responsabilité civile du magasin devant les juridictions civiles
Le magasin peut être poursuivi sur différents fondements (responsabilité du fait des choses, responsabilité pour faute en cas, par exemple, de manquement à une norme de sécurité sectorielle, etc.), y compris, selon les faits, sur le terrain de la responsabilité pénale (délit de tromperie et de falsification, mise en danger d’autrui, etc.).
Seuls seront abordés ici, les principaux régimes de responsabilité à savoir : la responsabilité fondée sur la garantie et la responsabilité du fait des produits défectueux.
- La responsabilité fondée sur la garantie
Si le produit acheté est inutilisable et qu’il vous a causé un dommage, vous pouvez engager la responsabilité du magasin sur le fondement de l’article 1645 du code civil relatif à la garantie des vices cachés. En effet, le magasin qui connaissait les vices du produit, "est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts (…)". La jurisprudence considère que tout vendeur professionnel est censé connaître les vices de la chose, sans possibilité de preuve contraire (Cass. civ. I, 19 janvier 1965, n°61-10952).
En apportant devant le juge, la preuve d’un vice, d’un dommage et d’un lien de causalité, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, vous pourrez donc obtenir des dommages et intérêts.
- La responsabilité du fait des produits défectueux
Si le produit acheté en magasin manque de sécurité et qu’il vous a causé un dommage, vous pouvez invoquer la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil).
En principe, la responsabilité pèse sur le producteur, c’est-à-dire sur le fabricant du produit. Mais si celui-ci n’est pas identifiable, ou que le vendeur s’abstient de vous communiquer son identité dans les trois mois, vous pouvez engager la responsabilité du magasin (article 1245-6 du code civil). A charge ensuite, pour le magasin, de se retourner contre son fournisseur.
En tout état de cause, il vous faudra prouver que le produit est défectueux, c’est-à-dire qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Pour apprécier le défaut, le juge tient compte des circonstances comme, notamment, la présentation du produit et plus particulièrement sa notice d’information. Ainsi, la Cour de cassation a jugé récemment qu’une bouteille de gaz propane, ayant servi à l’alimentation d’une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane, est défectueuse (Cass. civ. I, 4 février 2015, n° 13-19781). Selon la Cour, "l’aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d’identifier la nature du gaz vendu, la couleur n’étant que le signe distinctif d’une marque", et la bouteille de gaz ne présentait pas une information suffisante sur la sécurité.
La preuve du défaut n’est toutefois pas suffisante. Vous devez démontrer également l’existence d’un préjudice (patrimonial ou extrapatrimonial) et d’un lien de causalité.
Si le produit acheté a porté atteinte à un bien, autre que le produit défectueux lui-même, la responsabilité ne peut jouer que si le dommage est supérieur à 500 euros (article 1245-1, alinéa 2 du code civil ; article 1 du décret du 11 février 2005).
Que le dommage soit subi par l’acheteur ou qu’il le soit pas un tiers, les mêmes règles s’appliquent.
La responsabilité du producteur est éteinte 10 ans après la commercialisation du produit à l’origine du dommage. De plus, l’action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle vous avez eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (voir exemple ci-dessous).
Comment en savoir plus sur la procédure devant les juridictions civiles ?
Vous pouvez vous faire aider dans vos démarches par une association de consommateurs agréée et/ou obtenir des informations auprès des points d’accès au droit (PAD) ou des maisons de justice et du droit (MJD). Un annuaire de ces lieux et de nombreux autres renseignements figurent sur le site du ministère de la Justice, rubriques « Vos droits et démarches » ou « Annuaires et contacts ».
Le tribunal compétent est le tribunal d’instance du lieu du siège social de l’entreprise ou de l’implantation du magasin où s’est déroulé l’accident), si la somme en jeu est inférieure ou égale à 10 000 €. Enfin, si elle est supérieure à 10 000 € ou que le quantum n’est pas déterminable, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent et vous aurez alors, dans cette dernière hypothèse, besoin d’un avocat pour vous représenter. |
Marie Martin,
Juriste à l’Institut national de la consommation
Mis à jour par Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la consommation