1er juillet 2016 : plus de transparence sur les sites comparateurs


Depuis la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, tout professionnel dont l’activité consiste en la fourniture d’informations en ligne permettant la comparaison de biens ou de services (prix, caractéristiques…) est tenu d’apporter une "information loyale, claire et transparente" au consommateur.


Le décret n°2016-505 du 22 avril 2016 qui précise le champ d’application et le contenu de cette obligation d’information est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Il s’appuie notamment sur les réflexions du groupe de travail du Conseil National de la Consommation (CNC), publiées le 12 mai 2015.

 

 

Le champ d’application de l’obligation d’information

Le décret n°2016-505 du 22 avril 2016 retient une conception large de l’activité de comparateur en ligne (article D. 111-10 du code de la consommation).

 

Sont concernés :

  • les sites comparateurs de biens ou de services permettant, le cas échéant, l’accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services ;

  • les sites qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers (exemple : places de marché "marketplaces") ;

  • les sites qui dans le cadre d’une activité commerciale, exercent une activité de comparaison et utilisent les termes de "comparateur" ou de "comparaison".

 

Le contenu de l’obligation d’information

Les professionnels visés par le décret n°2016-505 du 22 avril 2016 sont désormais tenus de vous renseigner sur le fonctionnement de leur service de comparaison (article D. 111-11 du code de la consommation).

 

Dans une rubrique spécifique, doivent figurer les informations suivantes :

  • les critères de classement des offres ainsi que leur définition ;

  • l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site et les professionnels référencés ;

  • l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;

  • le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;

  • le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;

  • le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;

  • la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.

Cette rubrique est reconnaissable par une mention ou un signe distinctif. Vous devez pouvoir y accéder directement et aisément sur toutes les pages du site Internet.

 

 

Les comparateurs sont également tenus de mentionner un certain nombre d’informations relatives aux critères de comparaison, "en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres" (article D. 111-12 du code de la consommation) :

  • le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère (sauf si le critère utilisé est le prix) ;

  • le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencées ;

  • le caractère payant ou non du référencement.

 

Enfin, ils doivent vous fournir des informations spécifiques sur chaque offre. Ainsi doivent apparaître, "à proximité de chaque offre", les caractéristiques essentielles du bien ou du service comparé, le prix total à payer et le cas échéant, les garanties commerciales (article D. 111-13 du code de la consommation).

 

Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais nécessaires pour acquérir le bien ou le service dont les frais de dossier, les frais de gestion, les frais de réservation, les frais d'annulation, les frais de livraison, les intérêts, les commissions et taxes.

 

 Si le comparateur est dans l'impossibilité d'indiquer le prix total à payer, il peut se contenter de préciser "les conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul" (article D. 111-13 du code de la consommation).

 

 Ces dernières informations doivent être précisées également sur le site Internet du vendeur (article L. 111-1 du code de la consommation).

 

 

L’information sur le caractère publicitaire de l’offre

 

L’article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que "Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée".

 

Le décret n°2016-505 du 22 avril 2016 vient préciser cette exigence. Désormais, le professionnel doit attirer votre attention sur le caractère publicitaire de l’offre de bien ou de service lorsque celle-ci est référencée à titre payant et bénéficie d’un classement en conséquence.

 Le terme « Annonce » doit apparaître sur la page d’affichage de résultats du site comparateur (article D. 111-14 du code de la consommation).

 

 

Les sanctions

Le non-respect de l’obligation d’information de l'article L. 111-7 du code de la consommation est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale (article L. 131-4 du code de la consommation).

 

 

Marie Martin,
Juriste à l’Institut national de la consommation (INC)

Mis à jour par Camille Minaud,
Juriste à l'Institut national de la  consommation


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