Accidents de ski et responsabilités
Fiche pratique J 254
Au ski, un accident matériel ou physique (collision ) est vite arrivé, avec des conséquences plus ou moins graves.
Que vous soyez victime ou responsable, un point d'étape s'impose sur le fonctionnement des responsabilités éventuellement engagées.
Cette fiche pratique de l'Institut national de la consommation expose les recours possibles en la matière.
1 - La collision sur piste : quelle responsabilité ? Quel juge saisir ?
2 - L'exploitation des pistes : quelle responsabilité ? Quel juge saisir ?
Quid de la responsabilité pénale ?
1 - LA COLLISION SUR PISTE : QUELLE RESPONSABILITE ? QUEL JUGE SAISIR ?
Fondements juridiques
La collision sur les pistes de ski est l'une des premières causes d'accident pouvant enclencher la responsabilité civile de la personne à l'origine du dommage.
Deux fondements, tirés du code civil, permettent d'engager la responsabilité de l'individu "présumé responsable" de la collision :
- Le principe de la responsabilité du fait personnel : les articles 1240 et 1241, anciennement 1382 et 1383, disposent que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Ces deux dispositions créent une obligation de réparation à la charge de l'auteur du dommage,
- Le principe de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde : l'article 1242, alinéa 1, anciennement 1384, dispose que chacun est responsable des choses qu'il a sous sa garde. Les critères de la garde sont définis depuis l'arrêt Franck (Chambres réunies, 2 décembre 1941) comme l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Par conséquent, si les skis ont été l'instrument du dommage, la responsabilité de leur gardien sera engagée. Il s'agit d'une responsabilité pour faute présumée.
En pratique, pour engager la responsabilité du skieur avec qui vous avez eu la collision, la seule preuve du dommage suffit.
La force majeure ou le fait de la victime qui présentent les caractéristiques de la force majeure peuvent faire échec à ces mécanismes.
Un cas de force majeure est défini comme un fait imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du présumé responsable (voir, notamment en matière contractuelle, l'article 1218 du code civil).
Application(s) pratique(s)
Afin d'apprécier de manière la plus concrète possible la faute du présumé responsable, plus particulièrement au vu de l'article 1240 du code civil, le juge judiciaire va analyser celle-ci de manière à savoir quel aurait été le comportement du "bon père de famille", autrement dit d'une personne prudente et avisée.
Les juges du fond doivent caractériser la faute du gardien notamment pour déterminer au mieux son rôle quant à la causalité de l'accident, notamment en présence de plusieurs skieurs ( voir Cass. civ. I, 16 octobre 2013, n° 12-17909).
Pour cela, le juge va notamment s'appuyer sur les règles édictées par la Fédération internationale de ski. Il s'agit de dix règles de bonne conduite.
Deux règles sont essentielles :
- la règle numéro 2
Chaque skieur ou snowboarder doit rester maître de sa vitesse et de son comportement. Il doit donc adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu'aux conditions du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes, - la règle numéro 3
Chaque skieur ou snowboarder doit maitriser sa direction et respecter la priorité du skieur en aval.
Ces règles sont une indication, pour le juge, à déterminer au mieux le caractère fautif ou non du comportement soumis à son appréciation.
Le niveau technique du skieur, son expérience, sa connaissance du domaine skiable sont également des arguments qui entrent en considération.
En ce qui concerne l'article 1242, alinéa 1, du code civil, la Cour d'appel de Pau a estimé que le corps de skieur et ses skis forment un ensemble de telle sorte que même si c'est son corps seul qui entre en collision avec un tiers seuls les skis sont l'instrument du dommage (CA Pau, 1 ère Chambre, 27 mai 2002).
2 - L'EXPLOITATION DE LA PISTE DE SKI. QUEL JUGE SAISIR ? QUELLE RESPONSABILITE ?
Principes généraux
En matière d'exploitation de la piste de ski, et plus particulièrement lors d'un défaut d'entretien et de sécurité des pistes de ski, même si la station de ski est exploitée en régie directe par la commune (c'est-à-dire par les services municipaux), seul le juge judiciaire est compétent (CE, 2e et 7e ss-sect, 19 février 2009, n° 293020, Beaufils).
L'obligation de sécurité qui pèse sur l'exploitant quant à l'entretien des pistes est de moyen (il doit tout mettre en oeuvre pour accomplir sa mission).
Par conséquent, le skieur victime d'un accident du fait de la présence d'un défaut sur la piste qu'il emprunte doit démontrer une faute de la part de l'exploitant. Cette faute s'apprécie principalement en faveur des victimes.
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La responsabilité de la commune reste cependant possible à engager devant le juge administratif du fait du pouvoir de police administrative du maire. En effet, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire a pour mission de prévenir les troubles à l'ordre public et notamment d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
Le Conseil d'Etat est venu préciser, au fur et à mesure du temps, le rôle exact du maire en matière de prévention des accidents de ski. Le principe général est "qu'il appartient au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent, personnellement, par leur prudence, se prémunir" (CE, 22 décembre 1971, Cne de Mont de Lans).
Ainsi, la responsabilité de la commune est-elle reconnue pour défaut de signalisation :
- d'une dénivellation profonde et abrupte consistant un danger exceptionnel (CE, 22 décembre1971, Cne de Monts de Lans),
- d'une tranchée profonde barrant la piste et consistant "un danger important" (CE, 25 février 1976, Cne de Contamines-Montjoie),
- d'un amas de grillages enfoui sous la neige présentant un "danger exceptionnel" (CE, 12 mai 1978, Consort Lesigne),
- d'un fil métallique affleurant la neige et tendu entre des poteaux (CE, 9 novembre 1983, Mlle Cousturier),
- de dangers d'avalanches (CE, 10 juillet 1981, Cne de Bagnères-de-Bigorre et Cne de Campa).
En résumé, pour obtenir une indemnisation la plus parfaite possible, le skieur victime devra se tourner vers deux juges : le juge administratif (pour le défaut de signalisation) et le juge judiciaire (pour le mauvais entretien des pistes).
Le hors-piste
Un skieur peut-il rechercher la responsabilité de l'exploitant des pistes suite à un dommage survenu sur un terrain hors-piste ?
Deux situations sont à distinguer :
- Le "vrai" hors-piste qui consiste à emprunter des pistes qui sortent des itinéraires fixés par la commune.
-> Aucune action n'est susceptible d'aboutir. La commune ne peut se voir imposer une obligation de signalisation.
- Le faux hors-piste ou piste de fait. Il s'agit de l'emprunt habituel par les skieurs d'un terrain hors-piste situé entre deux pistes banalisées.
-> La réponse diverge selon l'ordre de juridiction saisi.
Le Conseil d'Etat estime que la responsabilité de la commune, du fait du pouvoir de police administrative du maire, ne peut être retenue pour n'avoir pas mis en place, en limite du domaine skiable, une signalisation indiquant que le parcours emprunté par le skieur ne constitue pas le prolongement d'une piste banalisée (CE 31 mai 2013, n° de requêtes 350887).
Dans la même décision, le Conseil d'Etat souligne que c'est à l'exploitant du domaine skiable, qui répond de ses actes devant le juge judiciaire, qu'incombe de signaler sur le terrain les limites du domaine skiable.
Le juge judiciaire a pu reconnaitre, de manière périodique, que l'exploitant de ski est tenu, dans un espace non damé compris entre deux pistes banalisées, en présence d'un obstacle donné, à une obligation de signalisation et de protection. L'obligation de protection se traduit essentiellement par la mise en place d'un filet de protection (CA Chambéry, 2 ème chambre, 27 juin 2013, n° RG 10/01529).
Quid de la responsabilité pénale ?
Outre la responsabilité civile, une victime, ou ses ayants droit, peut être amenée à rechercher la responsabilité pénale d'un skieur, d'un exploitant de pistes de ski voire d'une commune.
Il s'agit principalement d'infractions non intentionnelles (article 121-3, alinéas 2, 3 et 4 du code pénal).
Pour qu'une personne physique puisse voir sa responsabilité pénale retenue en la matière, trois éléments doivent être constatés :
- un dommage doit avoir été causé par cette personne physique ;
- une violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement, ou la commission d'une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière que cette même personne physique ne pouvait ignorer ;
- le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être indirect.
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3 - POUR EN SAVOIR PLUS
> Contactez une Association de consommateurs.
> Lire les 10 règles du bon skieur sur le site des Domaines Skiables.
Charles Le Corroller,
Juriste à l'Institut national de la consommation
Mise à jour effectuée par Fanny JOFFROIS
Juriste à l'Institut national de la consommation